J.O. 129 du 5 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 09588
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Décision n° 2003-17 du 7 mai 2003 relative au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique
NOR : CNPX0306669S
La Commission nationale du débat public,
Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 pris pour l'application de celle-ci ;
Vu la lettre de saisine du président de Réseau ferré de France du 6 mars 2003 reçue le 18 mars 2003 et le dossier joint ;
Considérant que l'importance du projet, de ses enjeux et de ses impacts implique que la participation du public soit pleinement assurée tout au long de son élaboration ;
Considérant cependant que la concertation organisée depuis l'hiver 1995 dans le cadre de la circulaire du 15 décembre 1992 (dite « circulaire Bianco ») a été menée de façon continue et approfondie aux diverses étapes d'avancement du projet et qu'elle a permis de traiter de son opportunité en tenant compte de ses différents enjeux fonctionnels, territoriaux et environnementaux ;
Considérant les décisions ministérielles successives du 24 octobre 1996 sur l'approbation du cahier des charges, du 29 décembre 1999 sur le choix du fuseau entre Poitiers et Bordeaux, du 21 février 2002 sur le choix du fuseau entre Tours et Poitiers et l'engagement des études d'avant-projet sommaire entre Tours et Angoulême, qui ne valent pas « mention au Journal officiel ou publication régulière » au sens de l'article 17 (2°) du décret du 22 octobre 2002, mais ont arrêté les caractéristiques principales du projet ;
Considérant que, compte tenu du stade d'avancement des études et de la concertation, sont désormais à traiter des problèmes localisés d'information et d'insertion de la ligne ferroviaire ;
Sur proposition du président ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents et représentés,
Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet présenté concernant la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique.Article 2
Il est recommandé à Réseau ferré de France de poursuivre la concertation engagée. Celle-ci devrait être placée sous la garantie d'une nouvelle commission de suivi à la composition élargie, constituée par le préfet coordinateur et fonctionnant en toute indépendance. Après avoir établi un état des lieux quant à l'étendue de la concertation menée jusqu'alors, la commission de suivi se verra soumettre par Réseau ferré de France le programme de la concertation, les projets de débats localisés et leur organisation. Elle rendra publics ses comptes rendus et les transmettra à la Commission nationale du débat public.Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2003.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon