J.O. 125 du 31 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09291

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Arrêté du 5 mai 2003 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les entreprises agricoles de polyculture, élevage, viticulture, horticulture et pépinières du département de la Charente


NOR : AGRF0300947A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'arrêté du 13 juin 1991 portant extension de la convention collective de travail du 7 juin 1990 concernant les entreprises agricoles de polyculture, élevage, viticulture, horticulture et pépinières du département de la Charente et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'avenant du 28 juin 2002 à la convention susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 25 mars 2003 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrête :


Article 1


Les dispositions de l'avenant no 73 du 28 juin 2002 à la convention collective de travail du 7 juin 1990 concernant les entreprises agricoles de polyculture, élevage, viticulture, horticulture et pépinières du département de la Charente sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :

- des termes : « entre 21 heures et 5 heures » figurant à l'article 40 de la convention ;

- de l'article 5 bis de l'annexe « cadres » de la convention ;

- des termes : « par l'article 992 du code rural » et « en application de l'article 994 du code rural, » figurant respectivement aux deuxième (Durée maximale quotidienne) et troisième (Durée maximale hebdomadaire) paragraphes de l'article 3 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention ;

- des termes : « dans les trois premiers mois de la période annuelle suivante » figurant au quatrième alinéa de l'article 7 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention ;

- des termes : « convention ou » figurant au second alinéa du premier paragraphe (Principe de la modulation) ainsi qu'au troisième alinéa du quatrième paragraphe (Heures effectuées hors modulation) de l'article 9 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention ;

- de la dernière phrase du troisième alinéa du paragraphe 4 (Heures effectuées hors modulation) de l'article 9 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention,

tels que ces articles résultent dudit avenant.

Article 2


L'article 38 de la convention (Durée normale du travail), tel qu'il résulte de l'avenant visé à l'article 1er ci-dessus, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-2 du code rural.

L'article 43 de la convention (Repos compensateur annuel en cas d'heures supplémentaires), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 7-4 de l'accord national du 23 décembre 1981 relatif aux modalités de prise de ce repos.

L'article 48 de la convention (Congés annuels), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 du code du travail.

Le quatrième paragraphe (Durée maximale annuelle) de l'article 3 (Durée maximale du travail) de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 713-5, alinéa 5, du code rural.

Le second alinéa de l'article 7 (Réduction du temps de travail sous forme de repos) de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 219-9 (II) du code du travail.

Article 3


L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1990 précitée.

Article 4


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mai 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil hors classe,

P. Dedinger


Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2003/8 en date du 22 mars 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.