J.O. 121 du 25 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08980

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Décret n° 2003-460 du 21 mai 2003 modifiant le décret n° 95-1345 du 27 décembre 1995 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux de travaux


NOR : FPPA0310013D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret no 95-1345 du 27 décembre 1995 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er avril 2003,

Décrète :


Article 1


Le décret du 27 décembre 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2


Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « un concours externe et un concours interne » sont remplacés par les mots : « un concours externe, un concours interne et un troisième concours ».

Article 3


Après l'article 11, il est inséré un chapitre III intitulé : « Du troisième concours » ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Du troisième concours


« Art. 11-1. - Le troisième concours comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

« Art. 11-2. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :

« 1° La rédaction d'un rapport technique à partir d'un dossier portant sur l'option choisie par le candidat au moment de son inscription au concours (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

« 2° Une épreuve de mathématiques appliquées (durée : trois heures ; coefficient 3).

« Cette épreuve consiste en une série d'exercices comportant des applications numériques et, le cas échéant, la réalisation de graphiques à partir de données fournies aux candidats. Elle est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique de connaissances mathématiques.

« Art. 11-3. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

« L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). »

Article 4


Le chapitre III devient le chapitre IV.

Article 5


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian