J.O. 118 du 22 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2002-1082 du 19 novembre 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA Société d'exploitation de Radio Finance pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé BFM


NOR : CSAX0211082S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 98-403 du 27 mai 1998, modifiée par la décision no 2000-547 du 18 juillet 2000, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé BFM ;

Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 30 avril 2002 publié au Journal officiel du 28 mai 2002 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Société d'exploitation de Radio Finance, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'autorisation accordée par la décision no 98-403 du 27 mai 1998, modifiée par la décision no 2000-547 du 18 juillet 2000 susvisée, pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé BFM, est reconduite pour une durée de cinq ans, du 16 juin 2003 à 0 heure au 15 juin 2008 à 24 heures.

Article 2


La société susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Article 3


1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

- date de mise en service.

Informations communiquées sans délai, si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;

- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4


La présente autorisation est incessible.

Article 5


Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E I (*)


Zone de planification : Nice.

Fréquence : 104,40 MHz.

Site d'émission : Towercast, chemin du Contéo, 06000 Nice.

Altitude du site : 368 mètres.

Altitude de l'antenne : 398 mètres.

Puissance (PAR max.) : 5 kW.

Contraintes : 1 kW dans le secteur d'azimut 40°/120°.


(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E I I (*)


Zone de planification : Nice.

Fréquence : 104,40 MHz.

Site d'émission : Towercast, Le Mont Pezou, 06220 Vallauris.

Altitude du site : 268 mètres.

Altitude de l'antenne : 283 mètres.

Puissance (PAR max.) : 200 W.

Contraintes : 3 W dans le secteur d'azimut 310°/150°.


(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E I I I (*)


Zone de planification : Aix-en-Provence.

Fréquence : 93,80 MHz.

Site d'émission : TDF, lieudit La Guiramande, 13100 Aix-en-Provence.

Altitude du site : 198 mètres.

Altitude de l'antenne : 220 mètres.

Puissance (PAR max.) : 300 W.

Contraintes : néant.


(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.