J.O. 117 du 21 mai 2003
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Texte paru au JORF/LD page 08711
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Décision n° 2003-205 du 25 mars 2003 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Madras Indienne pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Madras FM (MFM)
NOR : CSAX0301205S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu les décisions no 93-748 du 16 novembre 1993, no 95-232 du 20 juin 1995 et no 96-44 du 23 janvier 1996 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, reconduites par la décision no 98-620 du 29 juillet 1998, modifiée par la décision no 99-167 du 27 avril 1999 ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 janvier 2003 publié au Journal officiel du 17 janvier 2003 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Madras Indienne, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L'autorisation no 93-748 du 16 novembre 1993 modifiée, reconduite par la décision no 98-620 du 29 juillet 1998 modifiée, accordée à l'association Radio Madras Indienne pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé Radio Madras FM (MFM), est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 17 janvier 2004 à 22 heures.Article 2
L'association susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.Article 3
1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai, si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.Article 4
La présente autorisation est incessible.Article 5
Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.Article 6
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E I (*)
Zone de planification : Basse-Terre.
Fréquence : 92,90 MHz.
Site d'émission : lieudit La Citerne, 97120 Saint-Claude.
Altitude du site : 1 155 mètres.
Altitude de l'antenne : 1 177 mètres.
Puissance (PAR max.) : 1 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I I (*)
Zone de planification : Basse-Terre.
Fréquence : 90,60 MHz.
Site d'émission : La Baie, 97160 Le Moule.
Altitude du site : 40 mètres.
Altitude de l'antenne : 60 mètres.
Puissance (PAR max.) : 100 W.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I I I
Utilisation de la sous-porteuse
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 117 du 21/05/2003 page 8711 à 8712
Autres services diffusés sur la sous-porteuse : néant.