J.O. 107 du 8 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08005

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Décret n° 2003-416 du 30 avril 2003 relatif au transport de bois ronds


NOR : EQUS0201837D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/53 /CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, notamment son article 4 ;

Vu la directive 97/27 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156 /CEE ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 131-8 et L. 141-9 ;

Vu la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, notamment son article 17 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Pour l'application du présent décret, on entend par « bois ronds » toutes portions de troncs d'arbres ou de branches obtenues par tronçonnage.

Article 2


Le transport exclusif de bois ronds effectué par des ensembles de véhicules de plus de 4 essieux et dont le poids total roulant excède 40 tonnes est régi par les dispositions du code de la route, sous réserve des règles dérogatoires prévues par le présent décret.

I. - L'autorisation de circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 433-8 du code de la route, est limitée aux seuls trains doubles.

II. - Le poids total roulant d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, ou d'un train double ne doit pas dépasser :

52 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 5 essieux ;

57 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 6 essieux ;

65 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 7 essieux ;

72 tonnes si l'ensemble considéré comporte plus de 7 essieux.

III. - Le poids total roulant de l'ensemble de véhicules, le poids total en charge de chacun des véhicules et la charge réelle supportée par les essieux ne doivent pas excéder, pour chaque véhicule :

a) Soit les valeurs fixées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la réception spéciale prévue par l'article R. 321-17 du code de la route, si une telle réception a eu lieu ;

b) Soit, dans les autres cas, les valeurs figurant sur une attestation de caractéristiques délivrée par le constructeur du véhicule, visée et enregistrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et mentionnant le poids total en charge maximal admissible par construction, le poids total maximal admissible sur chacun des essieux et, pour les véhicules à moteur, le poids total roulant admissible, conformément à l'article R. 321-20 du code de la route. Cette attestation, conforme à un modèle type défini par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie, doit être présentée par le conducteur à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

IV. - Les charges maximales à l'essieu des ensembles de véhicules doivent respecter les limites fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

V. - A l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée sont définis par un arrêté du préfet, pris avec l'accord des autorités investies du pouvoir de police de la circulation et des gestionnaires du domaine pour ce qui concerne les voies relevant de leur compétence. Le défaut de réponse expresse de ces autorités au terme d'un délai de deux mois après la transmission par le préfet du projet d'arrêté vaut accord de leur part à ce projet. Le préfet fixe par le même arrêté les conditions de circulation des véhicules concernés.

VI. - La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite :

a) Sur autoroute pour les ensembles de véhicules d'un poids total roulant supérieur à 57 tonnes ou qui ne pourraient pas atteindre une vitesse en palier de 50 km/h ;

b) Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête à 12 heures au lundi et lendemain de fête à 6 heures ;

c) Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.

VII. - Sur les autoroutes concédées, les transporteurs de bois ronds sont tenus d'emprunter une voie de péage manuelle, sauf cas de barrière de péage entièrement automatisée. La majoration du tarif de péage prévue par le cahier des charges de concession peut être appliquée par les sociétés concessionnaires aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 40 tonnes.

VIII. - L'éclairage et la signalisation des ensembles de véhicules doivent être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux à l'arrière, disposés symétriquement le plus près possible des extrémités hors tout avant et arrière du convoi. Ces feux doivent fonctionner de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.

IX. - La méconnaissance des règles fixées par le présent décret est punie :

a) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe I, par l'amende prévue à l'article R. 433-8 du code de la route ;

b) Pour ce qui concerne les dispositions des paragraphes II, IV et V, par les amendes prévues à l'article R. 312-2 du code de la route ;

c) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe III, par l'amende prévue aux paragraphes III et V de l'article R. 233-1 du code de la route ;

d) Pour ce qui concerne le paragraphe VI, par l'amende prévue à l'article R. 433-4 du code de la route ;

e) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe VII, par l'amende prévue à l'article R. 421-9 du code de la route ;

f) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe VIII, par l'amende prévue au troisième alinéa de l'article R. 313-1 du code de la route.

Article 3


Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'au 8 juillet 2006.

Article 4


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard