J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11001

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LOI no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1)


NOR : AGRX0000026L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier
DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION
DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE
Chapitre Ier
Les objectifs et les moyens
de la politique forestière

Article 1er

Avant le livre Ier du code forestier, il est créé un livre préliminaire intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière », comprenant les articles L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1er. - La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
« La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.
« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.
« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.
« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle.
« Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.
« Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme.
« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.
« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
« Art. L. 2. - La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.
« Art. L. 3. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.
« Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.
« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.
« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4. - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.
« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2o de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.
« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
« a) Les documents d'aménagement ;
« b) Les plans simples de gestion ;
« c) Les règlements types de gestion ;
« d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
« Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.
« Art. L. 5. - Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.
« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.
« Art. L. 6. - I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
« Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :
« 1o Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;
« 2o Les forêts privées de plus de 10 hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.
« II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
« Art. L. 7. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant quinze ans, en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un des décrets prévus à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.
« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent.
« Art. L. 8. - I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :
« 1o Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
« 2o Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
« II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :
« 1o Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;
« 2o Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;
« 3o Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
« 4o Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.
« III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.
« IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.
« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
« Art. L. 9. - Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
« Art. L. 10. - Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.
« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.
« Art. L. 11. - Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.
« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.
« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :
« a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;
« b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
« c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;
« e) Articles 70 et 71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
« g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.
« Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.
« Art. L. 12. - Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :
« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« La charte peut être être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.
« Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
« Art. L. 13. - La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
« 1o Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
« 2o Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
« 3o Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.
« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification.
« Art. L. 14. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre. »

Article 2

Le titre IV du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de l'article L. 640-2, après les mots : « produits agricoles », est inséré le mot : « , forestiers » ;
2o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 641-2, après les mots : « produits agricoles », est inséré le mot : « , forestiers » ;
3o Dans le dernier alinéa de l'article L. 641-3, après les mots : « produits agricoles », est inséré le mot : « , forestiers » ;
4o La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-5 est complétée par les mots : « ou des forêts » ;
5o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-9, après le mot : « agroalimentaires », sont insérés les mots : « ou forestiers » ;
6o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-10, après le mot : « agroalimentaires », sont insérés les mots : « ou forestiers ».
Chapitre II
Les documents de gestion durable des forêts

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.
« La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
« Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2o de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.
« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée. »
III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. »
2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.
IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : « Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles », comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.
2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 222-6. - I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »
Chapitre III
L'accueil du public en forêt

Article 4

I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : « Accueil du public en forêt » et comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 380-1. - Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : « appartenant aux collectivités locales » sont remplacés par les mots : « appartenant aux collectivités publiques » ;
2o La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. » ;
3o La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. » ;
4o Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre III de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »
III. - Le premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ».
IV. - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.

Article 5

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, après les mots : « au 15 novembre », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L. 424-5 ».
Chapitre IV
Les régénérations naturelles et les futaies jardinées

Article 6

I. - Après la première phrase du 1o de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. »
II. - Dans le même article , il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; »
III. - Dans le même article , il est inséré un 1o ter ainsi rédigé :
« 1o ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; »
IV. - A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 1395 du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.
V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au a du 3, après les mots : « aux semis, plantations ou replantations en bois », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle » ;
2o Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1o bis de l'article 1395 ; »
3o Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.
« Le deuxième alinéa du 1o ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. »
VI. - Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1o de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.
TITRE II
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT
ET LA COMPETITIVITE DE LA FILIERE FORET-BOIS
Chapitre Ier
Dispositions tendant à favoriser
le développement économique de la filière forêt-bois

Article 7

La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois-énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :
- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage ;
- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.
En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici à septembre 2003, un rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.

Article 8

I. - Après le dixième alinéa (7o) de l'article L. 121-1 du code rural, il est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L. 513-1 à L. 513-9 du code forestier. »
II. - Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8o du présent article , cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. »
III. - Après l'article L. 121-5 du même code, il est inséré un article L. 121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5-1. - La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8o de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
« a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
« La commission comprend également :
« 1o Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
« 2o Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;
« 3o Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;
« 4o Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
« 5o Un délégué du directeur des services fiscaux ;
« 6o Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
« 7o Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
« A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
« b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8o de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8o de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :
« La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
« La commission comprend également :
« 1o Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
« 2o Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;
« 3o Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
« 4o Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
« 5o Un délégué du directeur des services fiscaux ;
« 6o Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
« 7o Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-9 du même code est ainsi rédigée :
« Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par : ».
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-16 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1. »
VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 121-24 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8o de l'article L. 121-1 et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 Euro par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3. »
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 121-24 du même code est ainsi rédigé :
« Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 par l'association foncière et, en l'absence de celle-ci, par la commune. »
VIII. - Il est créé, dans le titre Ier du livre V du code forestier, un chapitre III intitulé : « Echanges et cessions d'immeubles forestiers », comprenant les articles L. 513-1 à L. 513-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-1. - Les échanges et cessions d'immeubles forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour objet, à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 513-2. - Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.
« Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité.
« Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article .
« Art. L. 513-3. - Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 513-4. - A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
« Art. L. 513-5. - Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.
« Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code.
« Art. L. 513-6. - A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.
« Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.
« Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.
« A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.
« Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du code rural.
« Art. L. 513-7. - La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4.
« Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.
« Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.
« Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.
« Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.
« Art. L. 513-8. - Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire.
« Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
« Art. L. 513-9. - Les conditions d'application des articles L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 9

I. - Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser l'investissement forestier.
II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les conditions définies au III :
- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;
- l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
- l'acquisition ou la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière.
III. - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies H ainsi rédigé :
« Art. 199 decies H. - 1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.
« Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 Euro pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 Euro pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Dans le cas visé au c du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 Euro pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 Euro pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.
« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »
IV. - Après l'article 217 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 217 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 Euro.
« En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. »
V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Dans le chapitre IV du titre Ier du livre II, il est ajouté une section 4 intitulée : « Les sociétés d'épargne forestière », comprenant les articles L. 214-85 à L. 214-88 ;
2o L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-85. - Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
« Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.
« Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts. » ;
3o Après l'article L. 214-85, sont insérés les articles L. 214-86 à L. 214-88 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-86. - La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
« Art. L. 214-87. - Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.
« Toutefois :
« - le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
« - l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
« En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.
« Art. L. 214-88. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre. » ;
4o Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 6-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 6-1
« Règles de bonne conduite

« Art. L. 214-83-1. - Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4. » ;
5o Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1 » ;
6o L'article L. 214-59 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-59. - I. - Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.
« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.
« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.
« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.
« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50. » ;
7o L'article L. 214-61 et le premier alinéa de l'article L. 214-62 sont abrogés ;
8o Après l'article L. 621-26, il est inséré un article L. 621-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-26-1. - Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte. »
VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investissement forestier.

Article 10

Après le septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10. »
Chapitre II
Les modes de vente de l'Office national des forêts

Article 11

I. - Au deuxième alinéa du 1o de l'article L. 134-2 du code forestier, les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente » sont remplacés par les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 12 000 Euro ».
Le 2o du même article est abrogé.
II. - L'article L. 134-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3. - Dans les conditions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable. »
III. - 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Procédures de vente ».
2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé :
« Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 7 500 Euro et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. »
V. - Dans la première phrase de l'article L. 135-10 du même code, les mots : « si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports » sont remplacés par les mots : « jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte ».
La deuxième phrase du même article est supprimée.
VI. - L'article L. 135-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-11. - L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.
« Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte. »
VII. - Le chapitre V du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 135-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 135-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »
VIII. - L'article L. 136-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-1. - A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe. »
IX. - L'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-2. - L'Office national des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal. »
Chapitre III

Dispositions relatives à la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Article 12

Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier », comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-1. - Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
« Art. L. 371-2. - Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
« Art. L. 371-3. - I. - Est puni d'une amende de 9 500 Euro le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.
« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :
« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - les peines prévues aux 4o et 5o de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9o dudit article .
« II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
« Art. L. 371-4. - Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la délivrance d'une attestation administrative. »

Article 13

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises visées au 3o de l'article L. 722-1 du code rural, la négociation prévue aux deux alinéas précédents porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »

Article 14

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 722-3 du code rural, les mots : « d'exploitation » sont remplacés par les mots : « de récolte ».

Article 15

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 231-2-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. »

Article 16

Après l'article L. 231-12 du code du travail, il est inséré un article L. 231-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier. »

Article 17

Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.
Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.

Article 18

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.
Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.
Chapitre IV
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé

Article 19

L'article L. 731-13 du code rural est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole » ;
2o Dans le même alinéa, après les mots : « au titre de leur exploitation », sont insérés les mots : « ou entreprise » ;
3o Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation » sont supprimés ;
4o Au dernier alinéa, les mots : « jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ».

Article 20

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à l'objet de ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 Euro.

Article 21

I. - L'article L. 127-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts. »

Article 22

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code rural est complétée par un article L. 761-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761-4-1. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats en cours.

Article 23

Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail, il est inséré un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-11-3. - Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
« Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe. »

Article 24

L'article L. 231-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2. »

Article 25

Le Gouvernement présentera au Parlement, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les possibilités de reconnaissance de la pénibilité des métiers du travail forestier et les conséquences qui en découlent, notamment en matière de retraite.
Chapitre V
L'organisation interprofessionnelle

Article 26

I. - Le I de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou sylvicole » sont supprimés ;
2o Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :
« 1o Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
« 2o Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
« 3o Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
« 4o Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;
« 5o Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
« 6o Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 du même code est complétée par les mots : « ou à l'article L. 13 du code forestier ».
III. - Le II de l'article L. 632-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers. »
IV. - Le 3o de l'article L. 632-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers. »
V. - Dans l'article L. 632-5 du même code, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ou sylvicoles ».
TITRE III
INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIERE
DANS LA GESTION DES TERRITOIRES
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux défrichements

Article 27

Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »
II. - 1. Le 1o de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 1o Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; ».
2. Le 2o du même article est ainsi rédigé :
« 2o Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »
3. Les 3o et 4o du même article sont abrogés.
III. - 1. Le 3o de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 3o A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; ».
2. Le 7o du même article est ainsi rédigé :
« 7o A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; ».
3. Au 8o du même article , après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ».
4. Le 9o du même article est abrogé.
5. Le 10o du même article devient le 9o et est ainsi rédigé :
« 9o A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »
IV. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
« 1o La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
« 2o L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
« 3o La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
« 4o L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
« 5o L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
« En cas de prescription de la mesure visée au 2o, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. »
V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »
VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
VII. - Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2. - Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. »
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « à raison de 10 000 000 F par hectare de bois défriché » sont remplacés par les mots : « à raison de 150 Euro par mètre carré de bois défriché ».
IX. - Après l'article L. 313-1, il est inséré un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. - I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1o L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
« 2o La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;
« 3o L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
« 4o La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 5o L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1o Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4o et 5o du I ;
« 2o Les peines mentionnées aux 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. »
X. - Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « de reboisement sur d'autres terrains » sont supprimés.
XI. - A l'article L. 313-3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
XII. - A l'article L. 313-7, les mots : « une amende de 500 000 F » sont remplacés par les mots : « une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 ».
XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé : « Dispositions diverses », comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.
A. - L'article L. 314-5, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :
1o Les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
2o Au 1o, les mots : « par une végétation ou un boisement spontanés » sont remplacés par les mots : « par une végétation spontanée » ;
3o Le 3o est ainsi rédigé :
« 3o Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans » ;
4o Sont ajoutés un 4o, un 5o et un 6o ainsi rédigés :
« 4o Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1o de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;
« 5o Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;
« 6o Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. »
B. - L'article L. 314-14, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, devient l'article L. 315-2.
Dans cet article , les mots : « des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre ».

Article 28

I. - L'article L. 126-7 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-7. - Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
« Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 126-7 du même code, un article L. 126-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-8. - Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
III. - Il est rétabli, après le deuxième alinéa de l'article L. 151-36 du même code, un 2o ainsi rédigé :
« 2o Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code ; ».

Article 29

I. - L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 157 du code forestier » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier » ;
2o Au septième alinéa, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 222-1 du code forestier » ;
3o Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »
II. - L'article L. 315-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-6. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »
III. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
1o L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;
2o L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 126-7. - Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l'aménagement
agricole et forestier

Article 30

I. - La première phrase du premier alinéa du 1o de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :
« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. »
II. - Après le premier alinéa du 1o du même article , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.
« On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret. »
III. - Le même 1o est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :
« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;
« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
« Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier. »
IV. - Au troisième alinéa du même article , les mots : « et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain » sont remplacés par les mots : « ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ».
V. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : « Protection des berges » et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1. - La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 451-2. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant. »
VI. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

Article 31

Le 10o de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est ainsi rédigé :
« 10o De chemins d'exploitation, notamment forestiers ; ».

Article 32

Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien dix-huit mois après publication de la décision préfectorale d'autorisation.
Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.
Chapitre III
Dispositions relatives
à la prévention des incendies de forêt

Article 33

I. - L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. - Les moyens nécessaires à l'organisation et à l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »
II. - L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. »
III. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code sont ainsi rédigées :
« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code, il est inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. »
V. - L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »
VI. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. »
VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. »
VIII. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. - I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
« II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.
« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IX. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »
X. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :
1o Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
« Il peut notamment décider : » ;
2o Le deuxième alinéa du 1o est supprimé ;
3o Après le 2o, sont ajoutés un 3o, un 4o et un 5o ainsi rédigés :
« 3o Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
« 4o De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 5o D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné :
« - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
« - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit. » ;
4o Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des 1o et 2o du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »
XI. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « dans les zones suivantes » sont remplacés par les mots : « sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes » ;
2o Le b est complété par les mots : « ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres » ;
3o Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit » ;
4o Après le dixième alinéa (2o), il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ;
5o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article . » ;
6o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »
XII. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article , le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes. »
XIII. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-1. - I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
« II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1o et 2o du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. »
XIV. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-2. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.
« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. »
XV. - Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »
XVI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-7 du même code est ainsi rédigée :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. »
XVII. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « compagnies de chemin de fer » sont remplacés par les mots : « les propriétaires d'infrastructures ferroviaires » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. »
XVIII. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9-2. - En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »
XIX. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du même code, les mots : « et maquis » sont remplacés par les mots : « , de garrigues et de maquis ».
XX. - 1. Au 1o de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière » sont remplacés par les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».
2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application du 1o de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. »
3. Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-38-1. - Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing privé. »
4. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « contre la mer », sont insérés les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêt, ».
Chapitre IV
Dispositions relatives
à la prévention des risques naturels en montagne

Article 34

L'article L. 423-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1. - Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.
« Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt. »

Article 35

Le titre II du livre IV du code forestier est complété par un chapitre V intitulé : « Règles de gestion et d'exploitation forestière », comprenant un article L. 425-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application. »
TITRE IV
RENFORCER LA PROTECTION
DES ECOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS
Chapitre Ier
Contrôle des coupes
et des obligations de reconstitution de l'état boisé

Article 36

Dans la première phrase de l'article L. 222-5 du code forestier, les mots : « , sauf cas de force majeure reconnu par le centre, » sont supprimés.
Avant la dernière phrase du même article , il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du centre régional de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. »

Article 37

L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1. - Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 Euro par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1o L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
« 2o La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 3o L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1o Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2o, 4o et 5o de l'article 131-39 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 8o et 9o de l'article 131-39 du même code. »

Article 38

I. - L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2. - I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
« II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
« III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »
II. - L'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3. - Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 1 200 Euro par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
« A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. »
III. - Dans la première phrase de l'article L. 223-4 du même code, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ».
IV. - Dans l'article L. 223-5 du même code, les mots : « aux articles L. 223-3 et L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 » et le deuxième alinéa est supprimé.

Article 39

Au titre III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui », comprenant les articles L. 331-2 à L. 331-7, et un chapitre II intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts », comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-1. - Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 1 200 Euro par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles L. 132-66 à 132-70 du code pénal.
« A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
« Art. L. 332-2. - Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l'article L. 10 est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 à L. 223-3. »

Article 40

Dans la première phrase de l'article L. 331-2 du code forestier, la somme : « 60 000 F » est remplacée par la somme : « 45 000 Euro ».

Article 41

Dans l'article L. 331-4 du code forestier, après les mots : « les principales branches », sont insérés les mots : « ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, ».

Article 42

Après l'article L. 425-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-3-1. - Le plan de chasse et son exécution, complétés le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7, doivent assurer, conformément aux orientations régionales forestières et au schéma départemental de gestion cynégétique, un équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article . »

Article 43

L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est complété par un 15o ainsi rédigé :
« 15o De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »
Chapitre II
La protection et la stabilité des dunes

Article 44

I. - L'article L. 431-2 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. - Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, qui peuvent inclure le cas échéant des arbres épars, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévue au titre Ier du livre III du présent code, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. L'autorisation de coupe de plantes aréneuses peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs visés aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de l'article L. 311-3.
« L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des prescriptions suivantes :
« 1o La cession à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;
« 2o L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes, conditions et délais de délivrance de cette autorisation dont la durée de validité est limitée à cinq ans. »
II. - L'article L. 431-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-3. - Le fait de couper, sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative, des plantes aréneuses ou le cas échéant des arbres épars, qui fixent les dunes côtières, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévu au titre Ier du livre III du présent code, est puni d'une amende de 150 Euro par mètre carré de dune parcouru par la coupe.
« Les peines prévues à l'article L. 313-1-1 sont applicables aux personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 313-1 en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2.
« Les dispositions des articles L. 313-3, L. 313-5 à L. 313-7 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2. »
III. - L'article L. 432-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1. - Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de l'article L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer. Toutefois, des fouilles nécessitées par des travaux de maintien ou de restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative lorsque la situation l'exige.
« Le fait de pratiquer une fouille malgré l'interdiction prévue à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 150 Euro par mètre carré fouillé. »
Chapitre III
Dispositions relatives à la police des forêts

Article 45

I. - A l'article L. 122-7 du code forestier, après les mots : « de pêche fluviale », sont insérés les mots : « ,de protection de la nature, de paysage ».
II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 138-4 du même code, les mots : « les ingénieurs en service à » sont supprimés.
2. Dans le deuxième alinéa du même article , les mots : « des ingénieurs en service à l'office » sont remplacés par les mots : « de l'Office national des forêts ».
III. - L'article L. 231-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur clôture. »
IV. - L'article L. 323-1 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « landes, maquis, », est inséré le mot : « garrigues, » ;
2o Les mots : « - par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts » et les mots : « - par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts » sont remplacés par les mots : « - par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts » ;
3o Les mots : « - par les agents assermentés de l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « - par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts » ;
4o La liste mentionnée au même article est complétée par les dispositions suivantes :
« - par les agents commissionnés des parcs nationaux ;
« - par les gardes champêtres. »
V. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 351-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit. »
Chapitre IV
Dispositions particulières
aux départements d'outre-mer

Article 46

I. - Dispositions applicables à la Guadeloupe et à la Martinique :
Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 171-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-3. - Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables aux forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. »
II. - Dispositions applicables à la Réunion :
1o La première phrase du premier alinéa de l'article L. 173-4 du même code est complétée par les mots : « et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. » ;
2o A l'article L. 173-5 du même code, les mots : « incendiés depuis moins de dix ans, » sont supprimés ;
3o Au dernier alinéa de l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1, », sont insérées les références : « L. 173-2, L. 173-6, » ;
4o A l'article L. 363-2 du même code, les mots : « En dehors des périmètres de protection visés au 3o de l'article L. 52-1 du code rural ; Et » sont supprimés et les mots : « périmètres visés au 2o de l'article L. 52-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « périmètres mentionnés au 4o de l'article L. 126-1 du code rural » ;
5o Au 3o de l'article L. 363-3 du même code, les mots : « ou enfin s'ils sont situés dans les périmètres de protection mentionnés au 3o de l'article L. 52-1 du code rural » sont supprimés.
TITRE V
MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES A LA FORET
Chapitre Ier
L'Office national des forêts

Article 47

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code forestier, les mots : « Sont soumis au régime forestier et » sont remplacés par les mots : « Relèvent du régime forestier et sont ».
II. - Dans toutes les dispositions législatives :
1o Il est procédé à la même substitution ;
2o Les mots : « soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier » ;
3o Les mots : « soumis à ce régime » sont remplacés par les mots : « relevant de ce régime » ;
4o Les mots : « soumises à ce régime » sont remplacés par les mots : « relevant de ce régime » ;
5o Les mots : « non soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du régime forestier » ;
6o Les mots : « soumises au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier » ;
7o Les mots : « la soumission au régime forestier » sont remplacés par les mots : « l'application du régime forestier » ;
8o Les mots : « soumettre au régime forestier » sont remplacés par les mots : « appliquer le régime forestier » ;
9o Les mots : « soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant ou susceptibles de relever du régime forestier ».

Article 48

Dans le dernier alinéa (4o) de l'article L. 111-1 du code forestier, les mots : « constitué dans les conditions prévues à l'article L. 243-3 » sont remplacés par les mots : « lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2o ».

Article 49

L'article L. 121-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de l'Office national des forêts s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et l'établissement public dans les conditions prévues par la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'Office national des forêts ainsi que les moyens de mise en oeuvre de ces actions. »

Article 50

L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :
« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
« - de la prévention des risques naturels ;
« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6. »
« II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :
« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
« - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;
« - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;
« - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;
« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.
« La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 51

Au premier alinéa de l'article L. 122-1 du code forestier, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « vingt-huit » et les mots : « scientifique ou social » sont remplacés par les mots : « scientifique, social ou de la protection de la nature ».

Article 52

L'article L. 122-8 du code forestier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :
« 1o Du 5o de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;
« 2o Du 7o de l'article L. 2212-2 du même code ;
« 3o Du 2o de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents. »

Article 53

L'article L. 123-2 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2. - Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat. »

Article 54

Le dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier est supprimé.
Chapitre II
Le rôle des centres régionaux de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture

Article 55

I. - L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. - Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
« - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;
« - la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ;
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;
« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.
« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »
II. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus. »
2. Dans le deuxième alinéa (1o) du même article , les mots : « de la même commune ou de communes limitrophes » sont remplacés par les mots : « du même département ».
3. Le troisième alinéa (2o) du même article est complété par les mots : « et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret ».
4. Dans le quatrième alinéa du même article , les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « élus dans les conditions prévues aux 1o et 2o ci-dessus ».
5. A la fin du quatrième alinéa du même article , les mots : « règlement commun de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « règlement type de gestion approuvé ».
6. Dans le septième alinéa du même article , après les mots : « Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège », sont insérés les mots : « ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture ».
7. Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. »
III. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

Article 56

Après le premier alinéa de l'article L. 511-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière forêt-bois. »

Article 57

I. - Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est ainsi rédigé :
« L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. »
II. - Au deuxième alinéa du même article , après les mots : « aux centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots : « et au Centre national professionnel de la propriété forestière ».
III. - Au cinquième alinéa du même article , après les mots : « centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots : « et le Centre national professionnel de la propriété forestière ».
IV. - Le même article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
« - la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
« Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. »
V. - Après l'article L. 141-3, il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code forestier, un article L. 141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus. »
Chapitre III
Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Article 58

I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : « Centre national professionnel de la propriété forestière ».
II. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;
« - donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :
« - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la proprété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
« - du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;
« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministère chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »
III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9. - Le statut applicable aux personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »
IV. - Les personnels employés par l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de la propriété forestière et relèvent des règles applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9 du code forestier. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.
V. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la proriété forestière.
VI. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par celle du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Chapitre IV
Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert forestier

Article 59

Le livre Ier du code rural est complété par un titre VII intitulé : « Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers », comprenant un article L. 171-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-1. - Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.
« La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.
« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière composé de représentants de l'Etat et de représentants des experts désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce conseil est présidé par un représentant des experts siégeant en son sein.
« Ce conseil est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
« Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.
« Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce conseil est présidé par un membre du Conseil d'Etat.
« En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de formation et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.
« Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier.
« Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat précisant ses modalités d'application, et notamment les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci. »
Chapitre V
Les organismes de gestion
et d'exploitation forestière en commun

Article 60

I. - L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 248-1. - Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois.
« Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les conditions de leur agrément et de l'éventuel retrait de celui-ci. »
II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du même code est ainsi rédigé : « Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun. »
Chapitre VI
Dispositions relatives à la recherche
sur la forêt et le bois

Article 61

L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi rédigé : « Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois ».
Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
« Les ministres chargés de la recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. »
Chapitre VII
Commercialisation des matériels forestiers
de reproduction

Article 62

I. - L'intitulé du titre V du livre V du code forestier est ainsi rédigé : « Commercialisation des matériels forestiers de reproduction. »
II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. - Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.
« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé : « Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base ».
2. L'article L. 552-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction. »
IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi rédigé : « Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers ».
V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les mots : « sous réserve des restrictions de commercialisation », sont insérés les mots : « à l'utilisateur final ».
VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : « dans le règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 215-1 du code de la consommation ».
VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots : « de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre II du code de la consommation ».
VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même code, les mots : « les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 213-I, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation ».
2. Dans la deuxième phrase du même article , les mots : « les dispositions de la loi du 1er août 1905 (art. 8, deuxième et troisième alinéa) » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation ».
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 63

I. - L'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public. »
II. - Au début du premier alinéa du I de l'article L. 429-7 du code de l'environnement, sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, ».

Article 64

Après le 2o du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; »

Article 65

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des organismes agréés assurant la maîtrise d'ouvrage de travaux ou d'opérations de gestion forestière concernant les forêts privées réalisées de façon collective ou regroupée peuvent percevoir les aides publiques auxquelles ces travaux ou opérations ont donné lieu au nom et pour le compte des propriétaires devant en bénéficier.

Article 66

I. - Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du code forestier et de sa section 1, les mots : « Orientations régionales de production » sont remplacés par les mots : « Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privés ».
II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « à titre onéreux ou » sont supprimés ;
2o Dans les premier et quatrième alinéas, les mots : « au 2o de l'article 703 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au b du 2o du 2 de l'article 793 du code général des impôts » ;
3o Dans le troisième alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Le 3o entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du même code, les mots : « garantie de bonne gestion » sont remplacés par les mots : « garantie de gestion durable ».
IV. - A l'article L. 246-2 du même code, les mots : «, et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du Fonds forestier national » sont supprimés.
V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 247-1 du même code est ainsi rédigé :
« Ces associations syndicales sont libres. »
Dans le sixième alinéa du même article , les mots : « et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers » sont supprimés.
VI. - A l'article L. 247-7 du même code, le mot : « autorisée » est supprimé et les mots : « pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics » sont remplacés par les mots : « pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre ».
VII. - A l'article L. 323-2 du même code, les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-10 ».
VIII. - L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-2. - Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »
IX. - Les sixième à onzième alinéas de l'article L. 313-1 du code rural sont ainsi rédigés :
« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :
« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;
« - la préretraite ;
« - les aides aux boisements ;
« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. »
X. - Après le septième alinéa (6o) de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 7o ainsi rédigé :
« 7o Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. »
XI. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.
XII. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-17-1. - Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10. »
XIII. - Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centre régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.
XIV. - Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
XV. - Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce rapport, préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière, devra notamment examiner les conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de la forêt les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.

Article 67

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 793 est ainsi modifié :
1o Dans le 3o du 1 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière » sont remplacés par les mots : « susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier » ;
b) Au sixième alinéa (b), les mots : « l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre » sont remplacés par les mots : « l'un des engagements prévus au b du 2o du 2 du présent article » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « b du 2o du 2 du présent article » ;
d) Le onzième alinéa est supprimé ;
2o Dans le 2o du 2 :
a) Les mots : « à condition que soient appliquées les dispositions prévues au 3o du 1 du présent article , aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ; » sont remplacés par les mots : « à la condition : » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
« b. Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :
« - soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 dudit code ;
« - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.
« En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1o de l'article L. 126-1 du code rural ; »
B. - L'article 1840 G bis est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation » ;
2o Au II :
a) Les mots : « du 3o du 1 » sont remplacés par les mots : « du 2o du 2 » ;
b) Les mots : « l'acquéreur » sont supprimés ;
c) Les mots : « à la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année » ;
3o Il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du dernier alinéa du 2o du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens. » ;
4o Au III, les mots : « agents du service départemental de l'agriculture » sont remplacés par les mots « ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ».
C. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi modifié :
1o Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1o de l'article L. 126-1 du code rural. » ;
2o Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1o de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G bis. »
D. - Au premier alinéa de l'article 1137, les mots : « bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier » sont remplacés par les mots : « gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ».
E. - L'article 1727 A est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2o du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de la présente loi.

Article 68

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied. »

Article 69

I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 ter ainsi rédigé :
« Art. 810 ter. - Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 50 000 F, sont exonérés du droit fixe de 1 500 F prévu à l'article 810. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 70

I. - Le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 71

Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.
Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.

Article 72

Sont abrogées les dispositions suivantes :
1o Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section I du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;
2o Les 2o et 3o de l'article L. 126-1 du code rural ;
3o L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;
4o Les articles 1er et 76 de la loi no 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;
5o L'article 21 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
6o A compter de l'entrée en vigueur de l'article 59 de la présente loi, la loi no 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 9 juillet 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg


(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-602.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2332 ;
Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission de la production, no 2417 ;
Discussion les 6, 7 et 8 juin 2000 et adoption le 8 juin 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 408 (1999-2000) ;
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques (no 191, 2000-2001).
Avis de M. Roland du Luart, au nom de la commission des finances (no 190, 2000-2001).
Discussion les 3, 4 et 5 avril 2001 et adoption le 5 avril 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2978 ;
Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission de la production, no 3054 ;
Discussion et adoption le 29 mai 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 344 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, no 358 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 13 juin 2001.
Sénat :
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission mixte paritaire, no 403 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 26 juin 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 3140 ;
Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission mixte paritaire, no 3169 ;
Discussion et adoption le 27 juin 2001.