J.O. 92 du 18 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-358 du 15 avril 2003 modifiant le décret n° 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble


NOR : AGRP0300224D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment les articles 11 à 15 et l'article 79 ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/99 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 12 à 18 ;

Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ;

Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office interprofessionnel des vins (ONIVINS) ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret no 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;

Vu l'avis des 18 décembre 2002 et 15 janvier 2003 de la commission permanente de l'INAO, pris par délégation du comité national vins et eaux-de-vie de l'INAO délivrée en date des 7 et 8 novembre 2002 ;

Vu l'avis du 18 décembre 2002 du conseil de direction de l'ONIVINS,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 21 mai 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le régime de restructuration et de reconversion des vignobles instauré par les règlements susvisés est mis en oeuvre, en France, par un plan national et par des plans locaux agréés par l'ONIVINS et établis par des structures collectives, dans des conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Les plans sont établis pour une période annuelle ou pluriannuelle ne pouvant excéder cinq ans. »

Article 2


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixés annuellement en tenant compte de l'allocation financière fixée par la Commission.

Les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont fixés en fonction de la mesure à effectuer et, notamment lorsqu'il s'agit d'une plantation, en fonction de la nature et de l'origine du droit utilisé.

Le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes ne peut être dû, pour une plantation, que lorsque celle-ci est :

- réalisée avec un droit de replantation issu d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 pour le plan national

ou

- réalisée dans le cadre d'un plan collectif.

En outre, pour le dernier paragraphe, la plantation ne doit pas avoir été réalisée en application de la procédure de replantation anticipée définie à l'article 4, point 2, du règlement (CE) du 17 mai 1999 susvisé. »

Article 3


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Excepté pour les plans collectifs, les critères à prendre en considération pour moduler la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont notamment :

1° L'adhésion du producteur à une organisation économique telle que définie par les articles L. 551-1 et suivants du code rural ou à une association de restructuration du vignoble ;

2° L'engagement du producteur dans un contrat territorial d'exploitation (CTE) ou un contrat d'agriculture durable (CAD) ;

3° Le fait que le producteur soit, ou ait été, en cours d'installation d'un atelier viticole. »

Article 4


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - L'ONIVINS est chargé de l'agrément des plans locaux établis par des structures collectives, de la gestion de l'aide et de la gestion des contrôles y afférents. »

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert