Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11 à 15 et l'article 79 ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 12 à 18 ;
Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu l'avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :
Art. 1er. - Le régime de restructuration et de reconversion des vignobles instauré par les règlements communautaires susvisés est mis en oeuvre, en France, par un plan national. Ce plan est établi pour une période annuelle ou pluriannuelle ne pouvant excéder le 31 juillet 2006.
Art. 2. - Sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget :
- les mesures pouvant ouvrir droit à une aide et les délais dans lesquels elles doivent être réalisées ;
- les régions dans lesquelles les mesures ainsi définies peuvent être éligibles à l'aide ;
- les éventuelles conditions spécifiques d'octroi de l'aide pour certaines régions viticoles, pour certaines exploitations ou certains exploitants ;
- les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion, les modalités de dégressivité et, le cas échéant, les critères de modulation de ces montants forfaitaires ;
- le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ;
- en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, les conditions relatives aux rendements à respecter par les exploitations pour pouvoir bénéficier de l'aide ;
- la superficie minimale pouvant bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion ;
- les conditions dans lesquelles l'aide peut être versée sous forme d'avance aux producteurs qui en font la demande, avant qu'une mesure n'ait été exécutée.
Art. 3. - Les montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixés annuellement en tenant compte de l'allocation financière fixée par la commission.
Les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont fixés en fonction de la mesure à effectuer et, notamment, lorsqu'il s'agit d'une plantation, en fonction de la nature et de l'origine du droit utilisé.
Le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes ne peut être dû que lorsque la plantation est réalisée avec un droit de replantation issu d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000. En outre la plantation ne doit pas avoir été réalisée en application de la procédure de replantation anticipée définie à l'article 4.2 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé.
Art. 4. - Les critères à prendre en considération pour moduler la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont notamment :
1o L'adhésion du producteur à une organisation économique telle que définie par les articles L. 551-1 et suivants du code rural ou à une association de restructuration du vignoble ;
2o L'engagement du producteur dans un contrat territorial d'exploitation (CTE) ;
3o Le fait que le producteur soit en cours d'installation.
Art. 5. - Si la mesure aidée est une plantation ou un surgreffage, elle doit être réalisée avec du matériel végétal de base ou du matériel végétal certifié.
Art. 6. - Ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'aide les parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période de dix campagnes précédant la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée.
Art. 7. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées au respect des dispositions des articles 5 et 6.
Art. 8. - L'ONIVINS est chargé de la gestion de l'aide et de la gestion des contrôles y afférents.
Art. 9. - L'arrêté du 27 mars 1996 modifié portant institution d'une aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles est abrogé.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mai 2001.