J.O. 74 du 28 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 25 mars 2003 modifiant le décret du 13 janvier 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chablis grand cru » et « Chablis »


NOR : AGRP0300131D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif à la définition des appellations d'origine « Chablis grand cru » et « Chablis » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 septembre 2002,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 13 janvier 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les vins ayant droit à l'une des appellations suivantes : "Chablis grand cru, "Chablis suivi ou non du climat d'origine doivent provenir du cépage suivant à l'exclusion de tous autres : chardonnay B (localement appelé beaunois). »

Article 2


L'article 4 du décret du 13 janvier 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à :

- 60 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis ;

- 58 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre ;

- 54 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru.

Le rendement butoir visé à l'article 2 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé à :

- 70 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis ;

- 68 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre ;

- 64 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

Article 3


L'article 5 du décret du 13 janvier 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vignes sont plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

- mode de taille : les tailles Guyot, Cordon de Royat et Chablis sont les seules autorisées ;

- nombre d'yeux francs : au maximum 14 yeux développés par souche sans que le nombre d'yeux développés à l'hectare ne dépasse 100 000 ;

- hauteur de feuillage : minimum 0,6 fois la distance entre rangs,

et à partir de la publication du présent décret :

- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 5 500 pieds par hectare ;

- distance maximale entre les rangs : 1,20 mètre, sauf pour les vignes plantées sur des pentes supérieures ou égales à 40 % où cette distance est portée à 1,60 mètre.

Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article 10 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé à :

- 11 700 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis ;

- 11 310 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre ;

- 10 530 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru. »

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil