J.O. 67 du 20 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04940
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Décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001 (1)
NOR : MAEJ0330005D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2001-603 du 10 juillet 2001 autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;
Vu le décret no 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;
Vu le décret no 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 ;
Vu le décret no 99-438 du 28 mai 1999 portant publication du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997,
Décrète :
Article 1
Le traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent traité est entré en vigueur le 1er février 2003.
TRAITÉ DE NICE
MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES
Sa Majesté le roi des Belges ;
Sa Majesté la reine de Danemark ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne ;
Le Président de la République hellénique ;
Sa Majesté le roi d'Espagne ;
Le Président de la République française ;
La Présidente de l'Irlande ;
Le Président de la République italienne ;
Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg ;
Sa Majesté la reine des Pays-Bas ;
Le Président fédéral de la République d'Autriche ;
Le Président de la République portugaise ;
La Présidente de la République de Finlande ;
Sa Majesté le roi de Suède ;
Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Rappelant l'importance historique de la fin de la division du continent européen ;
Souhaitant compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam en vue de préparer les institutions de l'Union européenne à fonctionner dans une union élargie ;
Déterminés à aller de l'avant, sur cette base, avec les négociations d'adhésion afin d'arriver à une conclusion avec succès, conformément à la procédure prévue par le traité sur l'Union européenne,
Sont convenus de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Sa Majesté le roi des Belges :
M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté la reine de Danemark :
M. Mogens Lykketoft, ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne :
M. Joseph Fischer, ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier ;
Le Président de la République hellénique :
M. Georgios Papandreou, ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté le roi d'Espagne :
M. Josep Piqué i Camps, ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République française :
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères ;
La Présidente de l'Irlande :
M. Brian Cowen, ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République italienne :
M. Lamberto Dini, ministre des affaires étrangères ;
Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg :
Mme Lydie Polfer, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur ;
Sa Majesté la reine des Pays-Bas :
M. Jozias Johannes van Aartsen, ministre des affaires étrangères ;
Le Président fédéral de la République d'Autriche :
Mme Benita Ferrero-Waldner, ministre fédéral des affaires étrangères ;
Le Président de la République portugaise :
M. Jaime Gama, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères ;
La Présidente de la République de Finlande :
M. Erkki Tuomioja, ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté le roi de Suède :
Mme Anna Lindh, ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
M. Robin Cook, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus des dispositions qui suivent :
PREMIÈRE PARTIE
MODIFICATIONS DE FOND
Article 1er
Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article .
1° L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
« Article 7
« 1. Sur proposition motivée d'un tiers des Etats membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'Etat membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'Etat membre en question.
« Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet Etat membre à présenter toute observation en la matière.
« 3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'Etat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
« Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat.
« 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
« 5. Aux fins du présent article , le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
« Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.
« 6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres. »
2° L'article 17 est remplacé par le texte suivant :
« Article 17
« 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
« La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
« La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les Etats membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements.
« 2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.
« 3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.
« 4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.
« 5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article , les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article 48. »
3° A l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, le troisième tiret suivant est ajouté :
« - lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18, paragraphe 5. »
4° L'article 24 est remplacé par le texte suivant :
« Article 24
« 1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la présidence.
« 2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes.
« 3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2.
« 4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3.
« 5. Aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est néanmoins applicable à titre provisoire.
« 6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l'Union. »
5° L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
« Article 25
« Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.
« Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise.
« Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, sans préjudice de l'article 47. »
6° Les articles suivants sont insérés :
« Article 27 A
« 1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent :
« - les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique ;
« - les compétences de la Communauté européenne, et
« - la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.
« 2. Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article , sauf dispositions contraires de l'article 27 C et des articles 43 à 45.
« Article 27 B
« Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en oeuvre d'une action commune ou d'une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
« Article 27 C
« Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 27 B adressent une demande en ce sens au Conseil.
« La demande est transmise à la Commission et, pour information, au Parlement européen. La Commission donne son avis notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l'Union. L'autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéa, dans le respect des articles 43 à 45.
« Article 27 D
« Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que le Parlement européen et tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en oeuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
« Article 27 E
« Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.
« Aux fins du présent article , le Conseil statue à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles prévues à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa. »
7° A l'article 29, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
« - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des Etats membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32 ; »
8° L'article 31 est remplacé par le texte suivant :
« Article 31
« 1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à :
« a) Faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des Etats membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions ;
« b) Faciliter l'extradition entre Etats membres ;
« c) Assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres ;
« d) Prévenir les conflits de compétences entre Etats membres ;
« e) Adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.
« 2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en :
« a) Permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des Etats membres chargées des poursuites ;
« b) Favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol ;
« c) Facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en oeuvre des demandes d'extradition. »
9° L'article 40 est remplacé par les articles 40, 40 A et 40 B suivants :
« Article 40
« 1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le présent titre.
« 2. Les articles 29 à 39 et les articles 40 A, 40 B et 41 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article , sauf dispositions contraires de l'article 40 A et des articles 43 à 45.
« 3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui concernent la compétence de la Cour de justice et l'exercice de cette compétence s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 40 A et 40 B.
« Article 40 A
« 1. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 40 adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux Etats membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation pour la coopération renforcée en question.
« 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commissin ou à l'initiative d'au moins huit Etats membres et après consultation du Parlement européen. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
« Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
« Article 40 B
« Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 40 A notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'Etat membre concerné participe à la coopération en question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.
« Aux fins du présent article , le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article 44, paragraphe 1. »
10° (ne concerne pas la version française).
11° L'article 43 est remplacé par le texte suivant :
« Article 43
« Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée :
« a) Tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus d'intégration ;
« b) Respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union ;
« c) Respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités ;
« d) Reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté ;
« e) Ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité ;
« f) Ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les Etats membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci ;
« g) Réunisse au minimum huit Etats membres ;
« h) Respecte les compétences, droits et obligations des Etats membres qui n'y participent pas ;
« i) N'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ;
« j) Soit ouverte à tous les Etats membres, conformément à l'article 43 B. »
12° Les articles suivants sont insérés :
« Article 43 A
« Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort, lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.
« Article 43 B
« Lors de leur instauration, les coopératives renforcées sont ouvertes à tous les Etats membres. Elles le sont également à tout moment, conformément aux articles 27 E et 40 B du présent Traité et à l'article 11 A du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les Etats membres participant à une coopération renforcée veillent à encourager la participation du plus grand nombre possible d'Etats membres. »
13° L'article 44 est remplacé par les articles 44 et 44 A suivants :
« Article 44
« 1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération renforcée visée à l'article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent Traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des Etats membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles fixées à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du présent Traité pour ce qui est d'une coopération renforcée établie sur la base de l'article 27 C. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres concernés du Conseil.
« De tels actes et décisions ne font pas partie de l'acquis de l'Union.
« 2. Les Etats membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. De tels actes et décisions ne lient que les Etats membres qui y participent et ne sont, le cas échéant, directement applicables que dans ces Etats. Les Etats membres ne participant pas à la coopération renforcée n'entravent pas sa mise en oeuvre par les Etats membres qui y participent.
« Article 44 A
« Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autre que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. »
14° L'article 45 est remplacé par le texte suivant :
« Article 45
« Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté, et coopèrent à cet effet. »
15° L'article 46 est remplacé par le texte suivant :
« Article 46
« Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent Traité :
« a) Les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
« b) Les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l'article 35 ;
« c) Les dispositions du titre VII, dans les conditions prévues aux articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du présent Traité ;
« d) L'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent Traité ;
« e) Les seules prescriptions de procédure contenues dans l'article 7, la Cour statuant à la demande de l'Etat membre concerné et dans un délai d'un mois à compter de la date de la constatation du Conseil prévue par ledit article ;
« f) Les articles 46 à 53. »
Article 2
Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article .
1° L'article 11 est remplacé par les articles 11 et 11 A suivants :
« Article 11
« 1. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par le présent Traité adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux Etats membres concernés.
« 2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45 du traité de l'Union européenne, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relève de la procédure visée à l'article 251 du présent Traité, l'avis conforme du Parlement européen est requis.
« Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
« 3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent Traité, sauf dispositions contraires du présent article et des articles 43 à 45 du traité sur l'Union européenne.
« Article 11 A
« Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 11 notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires. »
2° A l'article 13, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté :
« 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement communautaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres, pour appuyer les actions des Etats membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. »
3° L'article 18 est remplacé par le texte suivant :
« Article 18
« 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent Traité et par les dispositions prises pour son application.
« 2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent Traité a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l'article 251.
« 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. »
4° A l'article 67, le paragraphe suivant est ajouté :
« 5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l'article 251 :
« - les mesures prévues à l'article 63, point 1 et point 2, sous a, pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières ;
« - les mesures prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille. »
5° L'article 100 est remplacé par le texte suivant :
« Article 100
« 1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent Traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.
« 2. Lorsqu'un Etat membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'Etat membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. »
6° A l'article 111, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire et de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105. »
7° A l'article 123, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'écu remplace ces monnaies, et l'écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'écu. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée desdits Etats membres sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, prend les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'écu en tant que monnaie unique de ces Etats membres. L'article 122, paragraphe 5, deuxième phrase, s'applique. »
8° L'article 133 est remplacé par le texte suivant :
« Article 133
« 1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.
« 2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.
« 3. Si des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté.
« Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations.
« Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
« 4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article , le Conseil statue à la majorité qualifiée.
« 5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6.
« Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord dans l'un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité.
« Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale, dans la mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa.
« Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.
« 6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des Etats membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation.
« A cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses Etats membres. Dès lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article 300, le commun accord des Etats membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les Etats membres.
« La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300.
« 7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5. »
9° L'article 137 est remplacé par le texte suivant :
« Article 137
« 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des Etats membres dans les domaines suivants :
« a) L'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;
« b) Les conditions de travail ;
« c) La sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;
« d) La protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;
« e) L'information et la consultation des travailleurs ;
« f) La représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5 ;
« g) Les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;
« h) L'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150 ;
« i) L'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ;
« j) La lutte contre l'exclusion sociale ;
« k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c.
« 2. A cette fin, le Conseil :
« a) Peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre Etats membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres ;
« b) Peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a à i, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
« Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1, points c, d, f et g, du présent article , où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et desdits comités. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable au paragraphe 1, points d, f et g, du présent article .
« 3. Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application du paragraphe 2.
« Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'Etat membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
« 4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article :
« - ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier ;
« - ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
« 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. »
10° A l'article 139, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article 137, paragraphe 2. Dans ce cas, le Conseil statue à l'unanimité. »
11° L'article 144 est remplacé par le texte suivant :
« Article 144
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les Etats membres et avec la Commission. Le comité a pour mission :
« - de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les Etats membres et dans la Communauté ;
« - de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les Etats membres et avec la Commission ;
« - sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
« Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
« Chaque Etat membre et la Commission nomment deux membres du comité. »
12° A l'article 157, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les Etats membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.
« Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés. »
13° A l'article 159, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. »
14° A l'article 161, le troisième alinéa suivant est ajouté :
« A partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, dans le cas où les perspectives financières pluriannuelles applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent ont été adoptés à cette date. Si tel n'est pas le cas, la procédure prévue par le présent alinéa est applicable à compter de la date de leur adoption. »
15° A l'article 175, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête :
« a) Des dispositions essentiellement de nature fiscale ;
« b) Les mesures affectant :
« - l'aménagement du territoire ;
« - la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources ;
« - l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets ;
« c) Les mesures affectant sensiblement le choix d'un Etat membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
« Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée. »
16° A la troisième partie, le titre suivant est ajouté :
« TITRE XXI
« COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE
ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS
« Article 181 A
« 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment de celles du titre XX, la Communauté mène, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers. Ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les Etats membres et cohérentes avec la politique de développement de la Communauté.
« La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
« 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1. Le Conseil statue à l'unanimité pour les accords d'association visés à l'article 310 ainsi que pour les accords à conclure avec les Etats candidats à l'adhésion à l'Union.
« 3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.
« Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. »
17° A l'article 189, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux. »
18° A l'article 190, le paragaphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercices des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »
19° A l'article 191, le deuxième alinéa suivant est ajouté :
« Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement. »
20° A l'article 207, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commmune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
« Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. »
21° L'article 210 est remplacé par le texte suivant :
« Article 210
« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que des membres et du greffier du tribunal de première instance. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. »
22° A l'article 214, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre.
« Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
23° L'article 215 est remplacé par le texte suivant :
« Article 215
« En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
« Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
« En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
« Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article . »
24° L'article 217 est remplacé par le texte suivant :
« Article 217
« 1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
« 2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
« 3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.
« 4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui demande. »
25° A l'article 219, le premier alinéa est supprimé.
26° L'article 220 est remplacé par le texte suivant :
« Article 220
« La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité.
« En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 225 A pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent Traité. »
27° L'article 221 est remplacé par le texte suivant :
« Article 221
« La Cour de justice est formée d'un juge par Etat membre.
« La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.
« Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière. »
28° L'article 222 est remplacé par le texte suivant :
« Article 222
« La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
« L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »
29° L'article 223 est remplacé par le texte suivant :
« Article 223
« Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres.
« Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
« Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
« La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
« La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
30° L'article 224 est remplacé par le texte suivant :
« Article 224
« Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par Etat membre. Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
« Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est renouvelable.
« Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
« Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
« A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance. »
31° L'article 225 est remplacé par le texte suivant :
« Article 225
« 1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours.
« Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
« 2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 A.
« Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
« 3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
« Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
« Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. »
32° L'article suivant est inséré :
« Article 225 A
« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.
« La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
« Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.
« Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
« Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
« A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles. »
33° L'article suivant est inséré :
« Article 229 A
« Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base du présent traité qui créent des titres communautaires de propriété industrielle. Le Conseil recommande l'adoption de ces dispositions par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »
34° A l'article 230, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
« La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci. »
35° L'article 245 est remplacé par le texte suivant :
« Article 245
« Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre Ier. »
36° L'article 247 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque Etat membre. » ;
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.
« Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. »
37° L'article 248 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
« La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. » ;
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
« La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.
« Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres, en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
« Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.
« La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
38° A l'article 254, paragraphes 1 et 2, les termes : « Journal officiel des Communautés européennes » sont remplacés par les termes : « Journal officiel de l'Union européenne ».
39° L'article 257 est remplacé par le texte suivant :
« Article 257
« Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.
« Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l'intérêt général. »
40° L'article 258 est remplacé par le texte suivant :
« Article 258
« Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.
« Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :
Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
« Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité. »
41° A l'article 259, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les membres du Comité sont nommés, sur proposition des Etats membres, pour quatre ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable. »
42° L'article 263 est remplacé par le texte suivant :
« Article 263
« Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé "Comité des régions, composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
« Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.
« Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :
Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
« Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des Etats membres respectifs, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. A l'échéance du mandat visé au premier alinéa en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
« Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. »
43° L'article 266 est remplacé par le texte suivant :
« Article 266
« La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique.
« Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les Etats membres.
« Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé au présent Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, à la demande de la Banque européenne d'investissement et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou à la demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement, peut modifier les articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5, des statuts de la Banque. »
44° L'article 279 est remplacé par le texte suivant :
« Article 279
« 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes :
« a) Arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes ;
« b) Détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.
« A partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes.
« 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. »
45° L'article 290 est remplacé par le texte suivant :
« Article 290
« Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil, statuant à l'unanimité. »
46° L'article 300 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
« Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord. »
b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :
« 6. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent Traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne. »
47° L'article 309 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1, les termes « article 7, paragraphe 2, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 3, » ;
b) Au paragraphe 2, les termes « article 7, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 2, ».
Article 3
Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est modifié conformément aux dispositions du présent article .
1° A l'article 107, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux. »
2° A l'article 108, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »
3° A l'article 121, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
« Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. »
4° A l'article 127, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre.
« Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
5° L'article 128 est remplacé par le texte suivant :
« Article 128
« En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
« Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandant restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
« En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 127, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
« Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 129, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article . »
6° L'article 130 est remplacé par le texte suivant :
« Article 130
« 1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
« 2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
« 3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.
« 4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui demande. »
7° A l'article 132, le premier alinéa est supprimé.
8° L'article 136 est remplacé par le texte suivant :
« Article 136
« La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.
« En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 140 B pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité. »
9° L'article 137 est remplacé par le texte suivant :
« Article 137
« La Cour de justice est formée d'un juge par Etat membre.
« La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.
« Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également sièger en assemblée plénière. »
10° L'article 138 est remplacé par le texte suivant :
« Article 138
« La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
« L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »
11° L'article 139 est remplacé par le texte suivant :
« Article 139
« Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres.
« Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
« Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
« La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
« La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
12° L'article 140 est remplacé par le texte suivant :
« Article 140
« Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par Etat membre. Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le tribunal est assisté d'avocats généraux.
« Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est renouvelable.
« Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
« Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
« A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance. »
13° L'article 140 A est remplacé par le texte suivant :
« Article 140 A
« 1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 146, 148, 151, 152 et 153, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours.
« Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
« 2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 140 B.
« Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
« 3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 150, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
« Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
« Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. »
14° L'article suivant est inséré :
« Article 140 B
« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formées dans des matières spécifiques.
« La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
« Les décisions des chambres juridicitionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.
« Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
« Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
« A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles. »
15° A l'article 146, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
« La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celle-ci. »
16° L'article 160 est remplacé par le texte suivant :
« Article 160
« Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre Ier. »
17° L'article 160 B est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque Etat membre. » ;
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.
« Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. »
18° L'article 160 C est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté, dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
« La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciation spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. » ;
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
« La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.
« Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
« Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.
« La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
19° A l'article 163, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Les règlements sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. »
20° L'article 165 est remplacé par le texte suivant :
« Article 165
« Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.
« Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l'intérêt général. »
21° L'article 166 est remplacé par le texte suivant :
« Article 166
« Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :
Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
« Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité. »
22° A l'article 167, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les membres du Comité sont nommés, sur proposition des Etats membres, pour quatre ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable. »
23° L'article 183 est remplacé par le texte suivant :
« Article 183
« 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consulation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes :
« a) Arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes ;
« b) Détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.
« A partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes.
« 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. »
24° L'article 190 est remplacé par le texte suivant :
« Article 190
« Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil, statuant à l'unanimité. »
25° L'article 204 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1, les termes « article F.1, paragraphe 2, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 3, » ;
b) Au paragraphe 2, les termes « article F, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « article 6, paragraphe 1, » et les termes « article F.1, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 2, ».
Article 4
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est modifié conformément aux dispositions du présent article .
1° A l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre.
« Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
2° L'article 11 est remplacé par le texte suivant :
« Article 11
« 1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
« 2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
« 3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.
« 4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui demande. »
3° L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
« Article 12
« En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
« Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
« En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
« Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 12 A, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article . »
4° A l'article 13, le premier alinéa est supprimé.
5° A l'article 20, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux. »
6° A l'article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »
7° A l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
« Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. »
8° L'article 31 est remplacé par le texte suivant :
« Article 31
« La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.
« En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 32 sexto pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité. »
9° L'article 32 est remplacé par le texte suivant :
« Article 32
« La Cour de justice est formée d'un juge par Etat membre.
« La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.
« Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière. »
10° L'article 32 bis est remplacé par le texte suivant :
« Article 32 bis
« La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
« L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »
11° L'article 32 ter est remplacé par le texte suivant :
« Article 32 ter
« Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres.
« Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
« Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
« La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
« La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
12° L'article 32 quater est remplacé par le texte suivant :
« Article 32 quater
« Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par Etat membre. Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le tribunal est assisté d'avocats généraux.
« Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est renouvelable.
« Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
« Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
« A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance. »
13° L'article 32 quinto est remplacé par le texte suivant :
« Article 32 quinto
« 1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 33, 34, 35, 36, 38, 40 et 42, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours.
« Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
« 2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 32 sexto.
« Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
« 3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 41, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
« Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
« Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. »
14° L'article suivant est inséré :
« Article 32 sexto
« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.
« La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
« Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.
« Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
« Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
« A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles. »
15° L'article 33 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la Commission par un des Etats membres, le Parlement européen ou par le Conseil. Toutefois, l'examen de la Cour de justice ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celle-ci. »
16° L'article 45 est remplacé par le texte suivant :
« Article 45
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut. »
17° L'article 45 B est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque Etat membre. » ;
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.
« Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. »
18° L'article 45 C est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté, dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
« La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. » ;
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
« La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.
« Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
« Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.
« La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
19° L'article 96 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1, les termes : « article F. 1, paragraphe 2, » sont remplacés par les termes : « article 7, paragraphe 3, » ;
b) Au paragraphe 2, les termes : « article F, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes : « article 6, paragraphe 1, », et les termes : « article F.1, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 2, ».
Article 5
Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article .
A l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté :
« 10.6. L'article 10.2 peut être modifié par le Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE. Le Conseil recommande l'adoption de ces modifications par les Etats membres. Ces modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
« Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent paragraphe requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs. »
Article 6
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est modifié conformément aux dispositions du présent article .
L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
« Article 21
« Les articles 12 à 15 et l'article 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux. »
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7
Les protocoles sur le statut de la Cour de justice annexés au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont abrogés et remplacés par le protocole sur le statut de la Cour de justice annexé par le présent traité au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article 8
Les articles 1er à 20, 44, 45, l'article 46, deuxième et troisième alinéas, et les articles 47 à 49, 51, 52, 54 et 55 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont abrogés.
Article 9
Sans préjudice des articles du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui restent en vigueur, les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice annexé par le présent traité au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application lorsque la Cour de justice exerce ses compétences en vertu des dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 10
La décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, telle que modifiée, est abrogée, à l'exception de son article 3, pour autant que le Tribunal de première instance exerce, en vertu dudit article , des compétences conférées à la Cour de justice par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 11
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
Article 12
1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Article 13
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
Fait à Nice, le vingt-six février de l'an deux mil un.
PROTOCOLES
A. - PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AUX TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
PROTOCOLE SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties contractantes ont adopté les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes :
Article 1er
Abrogation du protocole sur les institutions
Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, est abrogé.
Article 2
Dispositions concernant le Parlement européen
1. A la date du 1er janvier 2004, et avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé comme suit :
Belgique 22
Danemark 13
Allemagne 99
Grèce 22
Espagne 50
France 72
Irlande 12
Italie 72
Luxembourg 6
Pays-Bas 25
Autriche 17
Portugal 22
Finlande 13
Suède 18
Royaume-Uni 72 »
2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour la législature 2004-2009 est égal au nombre des représentants figurant à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux Etats membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard le 1er janvier 2004.
3. Dans le cas où le nombre total des membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cent trente-deux, une correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque Etat membre de sorte que le nombre total soit le plus proche possible de sept cent trente-deux, sans que cette correction conduise à un nombre de représentants à élire dans chaque Etat membre qui soit supérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique pour la législature 1999-2004.
Le Conseil prend une décision à cet effet.
4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 107, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article , le nombre des membres du Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser sept cent trente-deux pendant la période d'application de cette décision. La même correction que celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article sera appliquée au nombre des représentants à élire dans les Etats membres en cause.
Article 3
Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil
1. A la date du 1er janvier 2005 :
a) A l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :
i) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :
Belgique 12
Danemark 7
Allemagne 29
Grèce 12
Espagne 27
France 29
Irlande 7
Italie 29
Luxembourg 4
Pays-Bas 13
Autriche 10
Portugal 12
Finlande 7
Suède 10
Royaume-Uni 29 »
« Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.
« Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. »
ii) Le paragraphe 4 suivant est ajouté :
« 4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »
b) A l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »
c) A l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »
2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé à l'article 205, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est calculé de sorte que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui résultant du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.
Article 4
Dispositions concernant la Commission
1. A la date du 1er janvier 2005 et avec effet à partir de l'entrée en fonction de la première Commission postérieure à cette date, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'arrêté 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.
« La Commission comprend un national de chaque Etat membre.
« Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l'unanimité. »
2. Lorsque l'Union compte 27 Etats membres, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.
« Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'Etats membres. Les membres de la Commission sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité.
« Le nombre des membres de la Commission est fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité. »
Cette modification est applicable à partir de la date d'entrée en fonction de la première Commission postérieure à la date d'adhésion du vingt-septième Etat membre de l'Union.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature du traité d'adhésion du vingt-septième Etat membre de l'Union, arrête :
- le nombre des membres de la Commission ;
- les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critères et des règles nécessaires à la fixation automatique de la composition des collèges successifs, sur la base des principes suivants :
a) Les Etats membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission ; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux Etats membres donnés ne peut jamais être supérieur à un ;
b) Sous réserve du point a, chacun des collèges successifs est constitué de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des Etats membres de l'Union.
4. Tout Etat qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un national comme membre de la Commission jusqu'à ce que le paragraphe 2 s'applique.
B. - PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
PROTOCOLE SUR LE STATUT
DE LA COUR DE JUSTICE
Les Hautes Parties contractantes,
Désirant fixer le statut de la Cour de justice prévu à l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :
Article 1er
La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne (traité UE), du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent Statut.
TITRE Ier
STATUT DES JUGES
ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX
Article 2
Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 3
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité.
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
Les articles 12 à 15 et l'article 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.
Article 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour décide.
Article 5
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
Article 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participa pas à ces délibérations.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
Article 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8
Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.
TITRE II
ORGANISATION
Article 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.
Article 10
Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 11
La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.
Article 12
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.
Article 13
Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.Article 15
La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
Article 16
La Cour constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.
La Cour siège en grande chambre lorsqu'un Etat membre ou une institution des Communautés qui est partie à l'instance le demande.
La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 195, paragraphe 2, de l'article 213, paragraphe 2, de l'article 216 ou de l'article 247, paragraphe 7, du traité CE, ou de l'article 107 D, paragraphe 2, de l'article 126, paragraphe 2, de l'article 129, ou de l'article 160 B, paragraphe 7, du traité CEEA.
En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
Article 17
La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présents.
En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
Article 18
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article , la Cour statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité, pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
TITRE III
PROCÉDURE
Article 19
Les Etats membres ainsi que les institutions des Communautés sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire ; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.
Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les Etats membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissants des Etats membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article .
Article 20
La procédure devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions des Communautés dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.
Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.
Article 21
La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 232 du traité CE et à l'article 148 du traité CEEA, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à ces articles . Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.
Article 22
Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.
Article 23
Dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, à l'article 234 du traité CE et à l'article 150 du traité CEEA, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux Etats membres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les Etats membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les Etats membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Article 24
La Cour peut demander aux Parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.
La Cour peut également demander aux Etats membres et aux institutions qui ne sont pas Parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.
Article 25
A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Article 26
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Article 27
La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Article 28
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
Article 29
La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des Parties.
Article 30
Chaque Etat membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
Article 31
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des Parties, pour des motifs graves.
Article 32
Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les Parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.
Article 33
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.
Article 34
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Article 35
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Article 36
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
Article 37
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
Article 38
La Cour statue sur les dépens.
Article 39
Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 242 du traité CE et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 243 du traité CE ou de l'article 158 du traité CEEA, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.
En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
Article 40
Les Etats membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.
Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, à l'exclusion des litiges entre Etats membres, entre institutions des Communautés ou entre Etats membres, d'une part, et institutions des Communautés, d'autre part.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les Etats Parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les Etats membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des Parties.
Article 41
Lorsque la Partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.
Article 42
Les Etats membres, les institutions des Communautés et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
Article 43
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution des Communautés justifiant d'un intérêt à cette fin.
Article 44
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la Partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Article 45
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
Article 46
Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 230 du traité CE et à l'article 146 du traité CEEA ; les dispositions de l'article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables.
TITRE IV
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article 47
Les articles 2 à 8, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal.
L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.
Article 48
Le Tribunal est formé de quinze juges.
Article 49
Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.
Article 50
Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leurs mandat est renouvelable une fois.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.
Article 51
Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, les recours formés par les Etats membres, par les institutions des Communautés et par la Banque centrale européenne sont de la compétence de la Cour.
Article 52
Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents rattachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.
Article 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.
Article 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal ; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.
Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour ; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les Parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes visant à l'annulation du même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie ; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
Article 55
Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les Parties ainsi qu'à tous les Etats membres et aux institutions des Communautés, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.
Article 56
Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute Partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les Etats membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les Etats membres et les institutions des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les Etats membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'Etats membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.
Article 57
Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE, ou au titre de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39.
Article 58
Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la Partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal.
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
Article 59
En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les Parties entendus, peut statuer sans procédure orale.
Article 60
Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
Par dérogation à l'article 244 du traité CE et à l'article 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une Partie de saisir la Cour, en vertu des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.
Article 61
Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un Etat membre ou une institution des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des Parties au litige.
Article 62
Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.
La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.
Article 64
Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au tribunal dans le présent statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces dispositions doit être faite selon la procédure prévue pour la modification du présent statut.
C. - PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
PROTOCOLE RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ CECA ET AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER
Les Hautes Parties contractantes,
Désireuses de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ;
Souhaitant conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne ;
Tenant compte du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,
Ont arrêté les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :
Article 1er
1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002, sont transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.
2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par « CECA en liquidation ». Après la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé « Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier ».
3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées « Fonds de recherche du charbon et de l'acier », sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent Protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
Article 2
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole, y compris les principes essentiels et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds.
Article 3
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent Protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
Article 4
Le présent Protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002.
PROTOCOLE RELATIF À L'ARTICLE 67
DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les Hautes Parties contractantes
Sont convenues de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne :
Article unique
A partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne.
ACTE FINAL
La Conférence des représentants des Gouvernements des Etats membres, convoquée à Bruxelles le 14 février 2000 pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à certains actes connexes, a arrêté les textes suivants :
I. - Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
II. - Protocoles
A. - Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes :
- Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne.
B. - Protocole annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :
- Protocole sur le statut de la Cour de justice.
C. - Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne :
- Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier ;
- Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne.
La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final
1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense
2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
3. Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne
4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne
5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne
6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne
7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne
8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne
9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne
10. Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne
11. Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne
12. Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne
13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne
14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne
15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne
16. Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté européenne
17. Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté européenne
18. Déclaration relative à la Cour des comptes
19. Déclaration relative à l'article 10-6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
20. Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne
21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de blocage dans une Union élargie
22. Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens
23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union
24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier.
La Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :
1. Déclaration du Luxembourg ;
2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne ;
3. Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Nice, le vingt-six février deux mil un.
DÉCLARATIONS ADOPTÉES
PAR LA CONFÉRENCE
1. Déclaration relative à la politique européenne
de sécurité et de défense
Conformément aux textes approuvés par le Conseil européen de Nice concernant la politique européenne de sécurité et de défense (rapport de la présidence et ses annexes), l'objectif de l'Union européenne est qu'elle soit rapidement opérationnelle. Une décision à cet effet sera prise par le Conseil européen le plus tôt possible au cours de l'année 2001 et, au plus tard, par le Conseil européen de Laeken/Bruxelles, sur la base des dispositions existantes du traité sur l'Union européenne. En conséquence, l'entrée en vigueur du traité de Nice ne constitue pas un préalable.
2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2,
du traité sur l'Union européenne
La Conférence rappelle que :
- La décision de créer une unité composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police ayant des compétences équivalentes, détachés par chaque Etat membre (Eurojust), ayant pour mission de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et d'apporter son concours dans les enquêtes relatives à la criminalité organisée, a été prévue par les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 ;
- Le Réseau judiciaire européen a été créé par l'action commune 98/428/JAI adoptée le 29 juin 1998 par le Conseil (JOCE no L 191 du 7 juillet 1998, p. 4).
3. Déclaration relative à l'article 10
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyale qui résulte de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et qui régit les relations entre les Etats membres et les institutions communautaires régit également les relations entre les institutions communautaires elles-mêmes. Pour ce qui est des relations entre les institutions, lorsqu'il s'avère nécessaire, dans le cadre de ce devoir de coopération loyale, de faciliter l'application des dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels. Ces accords ne peuvent ni modifier ni compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu'avec l'accord de ces trois institutions.
4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa,
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence invite les institutions et organes visés à l'article 21, troisième alinéa, ou à l'article 7, à veiller à ce que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci dans un délai raisonnable.
5. Déclaration relative à l'article 67
du traité instituant la Communauté européenne
Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil, dans la décision qu'il est appelé à prendre en vertu de l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret :
- décide de statuer, à partir du 1er mai 2004, conformément à la procédure visée à l'article 251 pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 3, et à l'article 63, point 3, sous b ;
- décide de statuer, conformément à la procédure visée à l'article 251, pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 2, sous a, à partir de la date à laquelle il y aura un accord sur le champ d'application des mesures concernant le franchissement par les personnes des frontières extérieures des Etats membres.
Le Conseil s'efforcera, par ailleurs, de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable, à partir du 1er mai 2004 ou aussitôt que possible après cette date, aux autres domaines couverts par le titre IV, ou à certains d'entre eux.
6. Déclaration relative à l'article 100
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence rappelle que les décisions en matière d'assistance financière, telles que prévues à l'article 100, et qui sont compatibles avec la règle du "no bail-out édictée à l'article 103, doivent être conformes aux perspectives financières 2000-2006 et, en particulier, au point 11 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, ainsi qu'aux dispositions correspondantes des futurs accords interinstitutionnels et perspectives financières.
7. Déclaration relative à l'article 111
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence convient que les procédures soient telles qu'elles permettent à tous les Etats membres de la zone euro une pleine implication à chaque étape de la préparation de la position de la Communauté au niveau international en ce qui concerne les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire.
8. Déclaration relative à l'article 137
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence convient que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
9. Déclaration relative à l'article 175
du traité instituant la Communauté européenne
Les Hautes Parties Contractantes sont déterminées à faire en sorte que l'Union européenne joue un rôle moteur pour promouvoir la protection de l'environnement dans l'Union ainsi que, sur le plan international, pour poursuivre le même objectif au niveau mondial. Il doit être fait pleinement usage de toutes les possibilités offertes par le traité dans la poursuite de cet objectif, y compris le recours à des encouragements et à des instruments axés sur le marché et destinés à promouvoir le développement durable.
10. Déclaration relative à l'article 181 A
du traite instituant la Communauté européenne
La Conférence confirme que, sans préjudice des autres dispositions du traité instituant la Communauté européenne, les aides à la balance des paiements des pays tiers ne relèvent pas du champ d'application de l'article 181 A.
11. Déclaration relative à l'article 191
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence rappelle que les dispositions de l'article 191 n'impliquent aucun transfert de compétences à la Communauté européenne et n'affectent pas l'application des règles constitutionnelles nationales pertinentes.
Le financement des partis politiques au niveau européen par le budget des Communautés européennes ne peut être utilisé pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national.
Les dispositions sur le financement des partis politiques s'appliquent, sur une même base, à toutes les forces politiques représentées au Parlement européen.
12. Déclaration relative à l'article 225
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence invite la Cour de justice et la Commission à procéder, dans les meilleurs délais, à un examen d'ensemble de la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal de première instance, en particulier en matière de recours directs, et à présenter des propositions appropriées afin qu'elles puissent être examinées par les instances compétentes dès l'entrée en vigueur du traité de Nice.
13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3,
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence estime que les dispositions essentielles de la procédure de réexamen prévue à l'article 225, paragraphes 2 et 3, devraient être définies dans le statut de la Cour de justice.
Ces dispositions devraient en particulier préciser :
- le rôle des parties dans la procédure devant la Cour de justice, de manière à assurer la sauvegarde de leurs droits ;
- l'effet de la procédure de réexamen sur le caractère exécutoire de la décision du Tribunal de première instance ;
- l'effet de la Cour de justice sur le litige entre les parties.
14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3,
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence estime que le Conseil, lorsqu'il adoptera les dispositions du statut nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 225, paragraphes 2 et 3, devrait mettre en place une procédure assurant que le fonctionnement concret de ces dispositions fera l'objet d'une évaluation au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du traité de Nice.
15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3,
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence estime que, dans les cas exceptionnels où la Cour déciderait de réexaminer une décision du Tribunal de première instance en matière préjudicielle, elle devrait statuer selon une procédure d'urgence.
16. Déclaration relative à l'article 225 A
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence demande à la Cour de justice et à la Commission de préparer, dans les meilleurs délais, un projet de décision créant une chambre juridictionnelle compétente pour statuer en première instance sur les litiges entre la Communauté et ses agents.
17. Déclaration relative à l'article 229 A 3
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence estime que l'article 229 A ne préjuge pas le choix du cadre juridictionnel qui pourra être mis en place pour le traitement du contentieux relatif à l'application des actes adoptés sur la base du traité instituant la Communauté européenne qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.
18. Déclaration relative à la Cour des comptes
La Conférence invite la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales à améliorer le cadre et les conditions de leur coopération, tout en maintenant leur autonomie respective.
A cet effet, le président de la Cour des comptes peut mettre en place un comité de contact avec les présidents des institutions de contrôle nationales.
19. Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
La Conférence escompte qu'une recommandation au sens de l'article 10-6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sera présentée dans les plus brefs délais.
20. Déclaration relative à l'élargissement
de l'Union européenne (cf. note 1)
La position commune que prendront les Etats membres lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen, la pondération des voix au Conseil, la composition du Comité économique et social et la composition du Comité des régions sera conforme aux tableaux suivants pour une Union à 27 Etats membres.
1. Le Parlement européen
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 20/03/2003 page 4940 à 4965
2. La pondération des voix au Conseil
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 20/03/2003 page 4940 à 4965
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.
3. Le Comité économique et social
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 20/03/2003 page 4940 à 4965
4. Le Comité des régions
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 20/03/2003 page 4940 à 4965
21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de blocage dans une Union élargie
Pour autant que tous les Etats candidats figurant sur la liste reprise dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne n'aient pas encore adhéré à l'Union lors de l'entrée en vigueur des nouvelles pondérations de vote (1er janvier 2005), le seuil de la majorité qualifiée évoluera, en fonction du rythme des adhésions, à partir d'un pourcentage inférieur au pourcentage actuel jusqu'à un maximum de 73,4 %. Lorsque tous les Etats candidats mentionnés ci-dessus auront adhéré, la minorité de blocage, dans une telle Union à 27, sera portée à 91 voix et le seuil de la majorité qualifiée résultant du tableau repris dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne sera automatiquement adapté en conséquence.
22. Déclaration relative au lieu de réunion
des Conseils européens
A partir de 2002, une réunion du Conseil européen par présidence se tiendra à Bruxelles.
Lorsque l'Union comptera dix-huit membres, toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles.
23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union
1. Des réformes importantes ont été décidées à Nice. La Conférence se félicite que la Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres ait été menée à bien et engage les Etats membres à faire en sorte que le traité de Nice soit ratifié sans tarder.
2. Elle convient que la conclusion de la Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres ouvre la voie à l'élargissement de l'Union européenne et souligne que, lorsque le traité de Nice sera ratifié, celle-ci aura achevé les changements institutionnels nécessaires à l'adhésion de nouveaux Etats membres.
3. Ayant ainsi ouvert la voie à l'élargissement, la Conférence souhaite qu'un débat à la fois plus large et plus approfondi s'engage sur l'avenir de l'Union européenne. En 2001, les présidences suédoise et belge, en coopération avec la Commission et avec la participation du Parlement européen, encourageront un large débat associant toutes les Parties intéressées : les représentants des parlements nationaux et de l'ensemble de l'opinion publique, à savoir les milieux politiques, économiques et universitaires, les représentants de la société civile, etc. Les Etats candidats seront associés à ce processus selon des modalités à définir.
4. A la suite d'un rapport qui sera établi pour le Conseil européen de Göteborg de juin 2001, le Conseil européen, lors de sa réunion de Laeken/Bruxelles en décembre 2001, adoptera une déclaration contenant des initiatives appropriées pour poursuivre ce processus.
5. Ce processus devrait porter, entre autres, sur les questions suivantes :
- comment établir, et maintenir ensuite, une délimitation plus précise des compétences entre l'Union et les Etats membres, qui soit conforme au principe de subsidiarité ;
- le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cologne ;
- simplifier les traités afin qu'ils soient plus clairs et mieux compris, sans en changer le sens ;
- le rôle des parlements nationaux dans l'architecture européenne.
6. En retenant ces thèmes de réflexion, la Conférence reconnaît la nécessité d'améliorer et d'assurer en permanence la légitimité démocratique et la transparence de l'Union et de ses institutions, afin de les rapprocher des citoyens des Etats membres.
7. La Conférence convient que, une fois ce travail préparatoire accompli, une nouvelle Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres sera convoquée en 2004 pour traiter des points ci-dessus en vue d'apporter aux traités les changements correspondants.
8. La Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres ne constituera en aucun cas un obstacle au processus d'élargissement ni une condition préalable de celui-ci. En outre, les Etats candidats qui auront achevé les négociations d'adhésion avec l'Union seront invités à participer à la Conférence. Ceux qui ne les auront pas achevées seront invités à y participer en qualité d'observateurs.
24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier
La Conférence invite le Conseil à veiller, dans le cadre de l'article 2 du protocole, au maintien du système statistique CECA après l'expiration du traité CECA et jusqu'au 31 décembre 2002, et à inviter la Commission à faire les recommandations appropriées.
DÉCLARATIONS DONT LA CONFÉRENCE
A PRIS ACTE
1. Déclaration du Luxembourg
Sans préjudice de la décision du 8 avril 1965 et des dispositions et potentialités y contenues concernant le siège des institutions, organismes et services à venir, le gouvernement luxembourgeois s'engage à ne pas revendiquer le siège des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), qui restent installées à Alicante, y compris dans le cas où ces chambres deviendraient des chambres juridictionnelles au sens de l'article 220 du traité instituant la Communauté européenne.
2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne
L'accord de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal au passage à la majorité qualifiée dans l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne a été donné sur la base de ce que le terme « pluriannuelles », au troisième alinéa, signifie que les perspectives financières applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent auront une durée qui sera identique à celle des perspectives financières actuelles.
3. Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne
En ce qui concerne la déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche déclarent que cette déclaration n'a pas pour effet de préjuger l'action de la Commission européenne, notamment son droit d'initiative.