J.O. 67 du 20 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04975
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Décret du 13 mars 2003 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire
NOR : AGRS0300411D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 2 mars 1998 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse,
Décrète :
Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, agréée par arrêtés des 11 octobre 1963 et 10 octobre 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 2 mars 1998 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible de s'appliquer dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse est fixée à 25 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.Article 3
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus, et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :
Département des Hautes-Alpes
Commune de Mont-Dauphin.
Département des Bouches-du-Rhône
Communes de Belcodène, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Gréasque, Le Rove, Saint-Antoine-sur-Bayon et Sausset-les-Pins.
Département du Var
Communes d'Aiguines, Bandol, Belgentier, Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer, Le Lavandou, Plan-d'Aups, Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Le Revest-les-Eaux, Riboux, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Les Salles-sur-Verdon, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Ville, Toulon, La Valette-du-Var et Vérignon.
Article 4
Les dispositions de l'article 3 concernant les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 50 ares.Article 5
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard