J.O. 67 du 20 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04976

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Arrêté du 12 mars 2003 portant organisation de la consultation des personnels en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national


NOR : AGRR0300491A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11 (2e alinéa) ;

Vu le décret no 93-1046 du 6 septembre 1993 tendant à transformer l'Inventaire forestier national en un établissement public administratif ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1994 portant institution d'un comité technique paritaire au sein de l'Inventaire forestier national ;

Sur le rapport du directeur de l'Inventaire forestier national,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation des agents en fonctions à l'Inventaire forestier national est organisée, en application des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'IFN.

Le scrutin se déroulera le 10 juin 2003 (clôture à 14 heures).

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires en position d'activité exerçant leurs fonctions dans les services de l'Inventaire forestier national ;

- les agents contractuels, à l'exclusion des agents recrutés, soit pour une durée maximale de six mois, dans des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, soit pour une durée maximale de dix mois, dans des fonctions correspondant à un besoin occasionnel (en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).

Article 3


Une liste d'électeurs est établie par le directeur de l'Inventaire forestier national. Elle est affichée au siège de chaque échelon interrégional ainsi que dans les locaux de la direction quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Le directeur de l'Inventaire forestier national statue sur ces demandes au plus tard dans les six jours suivant l'expiration de ce délai.

Article 4


Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au premier tour du scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des agents appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Ce second tour a lieu à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 5


Pour le premier tour, les organisations syndicales candidates pour ce scrutin doivent faire parvenir leur candidature à la direction de l'Inventaire forestier national au plus tard le 15 avril 2003.

Ces actes de candidature devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toute les opérations électorales.

Les actes de candidature donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.

Une profession de foi par organisation est jointe. Elle doit être transmise au bureau de la direction de l'Inventaire forestier national au plus tard le 5 mai 2003.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées, au plus tard le 19 avril 2003, dans les locaux de la direction de l'Inventaire forestier national ainsi que dans les locaux des échelons interrégionaux.

Article 7


Il est institué auprès du directeur de l'Inventaire forestier national un bureau de vote central.

Le bureau de vote comprend un président (le directeur de l'IFN ou son représentant) et un secrétaire désigné par le président (le responsable de l'administration et des ressources humaines ou son représentant), ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Les opérations restent valables en l'absence d'un ou plusieurs délégués.

Article 8


Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis selon un modèle type, aux frais de l'administration, et adressés aux agents intéressés au moins huit jours avant la date du scrutin.

Le vote a lieu sous triple enveloppe.

L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe (dite enveloppe no 1), qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), dûment cachetée, qui doit porter les nom, prénom(s), affectation et signature de l'électeur. Ce pli est inséré dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), timbrée par la direction, portant l'adresse de l'Inventaire forestier national à Nogent-sur-Vernisson, qui servira au vote par correspondance.

Article 9


Les enveloppes doivent parvenir au président du bureau de vote pour les agents de la direction ainsi que pour les agents des échelons interrégionaux le 10 juin 2003, avant 14 heures, heure de clôture du scrutin.

Par dérogation, les agents en fonctions à Nogent-sur-Vernisson peuvent déposer leur pli au secrétariat du responsable de l'administration et des ressources humaines, dans l'urne prévue à cet effet, avant le 10 juin 2003, à 14 heures.

Article 10


Les opérations de dépouillement ont lieu le 10 juin 2003, à partir de 14 heures.

Dès l'heure de clôture du scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre de votants. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote constate le quorum et procède au dépouillement.

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 11


A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence. Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Il transmet sans délai le procès-verbal au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction générale de l'administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.

Article 12


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.

Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Article 13


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Inventaire forestier national auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur de l'Inventaire forestier national détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit au sein de ce même comité.

Article 15


Le directeur de l'Inventaire forestier national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'espace rural et de la forêt,

P.-E. Rosenberg

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier