J.O. 65 du 18 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04707

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Décret du 11 mars 2003 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » « Grès de Montpellier »


NOR : AGRP0300028D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 juin et des 4 et 5 septembre 2002,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie obligatoirement par la dénomination "Grès de Montpellier, les vins rouges sont issus de l'aire de production délimitée suivante, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 5 et 6 juin 2002 :

Communes en totalité :

Aumelas, Beaulieu, Boisseron, Campagne, Castelnau-le-Lez, Castries, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Garrigues, Juvignac, Lavérune, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Montagnac, Montbazin, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Plaissan, Poussan, Prades-le-Lez, Restinclières, Saturargues, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Christol, Saint-Clément-de-Rivière, SaintDrézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sussargues, Vailhauquès, Vendémian, Vérargues, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeveyrac.

Communes en partie, pour lesquelles un plan est déposé en mairie :

Assas, Gignac, Guzargues.

Ils doivent en outre provenir de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des parcelles est faite sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 13 et 14 février 2002 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er mars de l'année de la récolte.

La liste des parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis de ladite commission d'experts.

Les critères et la liste des parcelles identifiées sont consultables auprès de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé. »

Article 2


L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier, les vins rouges doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Cépages principaux :

Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;

b) Cépage complémentaire :

Carignan N. »

Article 3


L'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 12,0 %. »

Article 4


L'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Le rendement de base des vins rouges "Coteaux du Languedoc suivi de la dénomination "Grès de Montpellier est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellataion d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le 31 juillet pour le carignan N et à partir de la cinquième année pour les autres cépages. »

Article 5


L'article 8 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er juin de l'année suivant celle de la récolte. »

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil