J.O. 55 du 6 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03949

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Décision n° 2002-1191 du 19 décembre 2002 complétant la décision n° 2002-593 en date du 18 juillet 2002 établissant pour l'année 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications


NOR : ARTE0200742S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 97/33 /CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;

Vu le code des postes et télécommunications modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001, notamment les II, III, IV et V de son article L. 34-8, le 7° de son article L. 36-7 et ses articles D. 99-11 à D. 99-22 ;

Vu le code des postes et télécommunications modifié par le décret no 2000-881 du 12 septembre 2000, et notamment les articles D. 99-23 à D. 99-26 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 17 août 2000, modifié par les arrêtés du 24 avril 2001 et du 18 juillet 2001, autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991, modifié par les arrêtés du 17 novembre 1998 et du 13 septembre 2000, autorisant la Société française de radiotéléphonie (SFR) à établir, dans la bande des 900 MHz, un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;

Vu l'arrêté du 23 février 1995, modifié par l'arrêté du 29 janvier 2001, portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1996, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2002, autorisant la société France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;

Vu la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications no 2002-593 en date du 18 juillet 2002 établissant pour l'année 2003 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées ;

Vu l'avis no 2002-A-14 du Conseil de la concurrence en date du 13 décembre 2002 ;

Après en avoir délibéré le 19 décembre 2002,

La présente décision confirme la décision de l'Autorité no 2002-593 en date du 18 juillet 2002 qui a désigné, pour l'année 2003, France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées, au titre de son autorisation annexée à l'arrêté du 12 mars 1998.

Elle vise par ailleurs à établir, pour l'année 2003, les listes des opérateurs exerçant une influence significative :

- sur le marché du service de téléphonie mobile au public ;

- sur le marché de l'interconnexion.

Le cadre juridique de cette décision, les critères de désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché de télécommunications et les obligations qui en découlent ainsi que les modalités de collecte de l'information ayant permis à l'Autorité de conduire son analyse sont rappelés en annexe de cette décision



(cf. note 1) .


I. - Sur la dimension géographique des marchés à retenir


La directive 97/33 /CE précise qu'un organisme est réputé puissant sur un marché donné des télécommunications dans une zone géographique d'un Etat membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités. Le « Comité ONP » recommande de retenir, comme dimension géographique des marchés, l'espace dans lequel les opérateurs concernés sont autorisés à exploiter leur licence (cf. note 2) .

Après avoir rappelé ces dispositions, le Conseil de la concurrence s'est interrogé, dans son avis no 2001-A-15 du 5 décembre 2001, sur les limites d'une approche exclusivement basée sur des marchés nationaux, « en particulier lorsque le régime d'autorisation fait lui-même apparaître une segmentation géographique, comme dans le cas des licences GSM (métropole ou DOM). »

Concernant le marché de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées, l'Autorité a tenu compte, d'une part, du régime d'attribution des licences et, d'autre part, de la situation concurentielle entre opérateurs. A ce jour, elle n'a pas enregistré sur ces marchés de signe traduisant le développement significatif d'un opérateur sur une partie limitée du territoire, hormis le cas spécifique de l'opérateur SAS SPM Télécom à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle n'a donc pas à ce stade procédé à une segmentation géographique particulière de ces marchés.

Concernant le marché de la téléphonie mobile et celui de l'interconnexion, l'Autorité a suivi, cette année, une démarche différente fondée sur les considérations suivantes :

- les autorisations délivrées aux opérateurs de téléphonie mobile font apparaître une segmentation géographique, identifiant notamment les départements et collectivités territoriales d'outre-mer. Les opérateurs intervenant actuellement dans ces circonscriptions exercent leur activité en fonction d'autorisations circonscrites à ces espaces géographiques ;

- la situation concurrentielle du marché de la téléphonie mobile dans les départements d'outre-mer a connu, au cours des années 2001 et 2002, un certain nombre d'évolutions significatives. Une offre commerciale est ainsi désormais proposée par plus d'un opérateur dans chacune des principales zones d'attribution de licence de téléphonie mobile.

La conjonction de ces deux facteurs conduit cette année à tenir compte d'une segmentation géographique pour vérifier, parmi les opérateurs de téléphonie mobile, l'existence d'opérateurs exerçant une influence significative sur les marchés où ils interviennent.


I-1. Sur l'identification de zones géographiques


La segmentation géographique définie par l'Autorité est fondée sur les autorisations délivrées en matière de téléphonie mobile ; elle tient également compte de la taille des marchés considérés et de la présence effective des opérateurs en fonction de leur activité commerciale réalisée au cours des années 2001 et 2002.

Cinq zones géographiques ont ainsi été déterminées :

- la métropole ;

- la zone Guadeloupe, Martinique et Guyane ;

- la Réunion ;

- Mayotte ;

- Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'Autorité a communiqué aux opérateurs concernés cette segmentation pour les interroger sur leur niveau d'activité et n'a pas reçu de leur part de remarque particulière à ce sujet.

Elle précise cependant que ce découpage géographique pourrait être révisé dans les années à venir en fonction, d'une part, des évolutions du cadre réglementaire et, d'autre part, de la situation concurrentielle se manifestant sur chacun des marchés considérés.


I-2. Sur les activités concernées par la segmentation géographique


Les opérateurs qui fournissent au public un service de téléphonie mobile assurent également une activité de terminaison d'appels. Ils interviennent donc à la fois sur le marché de la téléphonie mobile et sur celui de l'interconnexion.

Concernant le service de téléphonie mobile au public, les marchés géographiques retenus présentent un caractère d'indépendance, les uns par rapport aux autres, au regard des offres proposées : les opérateurs intervenant sur ces marchés sont des sociétés distinctes en fonction de ces zones géographiques respectives et ils réalisent par conséquent sur ces zones la commercialisation d'offres relativement homogènes.

Par ailleurs, le trafic en direction des mobiles présente souvent un caractère de proximité entre son point d'origine et son point de terminaison. Le marché de l'interconnexion, entendue comme activité de terminaison d'appel, peut donc être considéré comme relativement circonscrit géographiquement en matière de téléphonie mobile, en raison du caractère fortement local du trafic concerné.

L'Autorité estime nécessaire de vérifier la position des opérateurs sur le marché de la téléphonie mobile et sur celui de l'interconnexion en se fondant sur des critères géographiques identiques.

Le fait de ne pas tenir compte de tels critères en matière d'interconnexion conduirait à limiter le champ d'application de la procédure de détermination des opérateurs exerçant une activité significative sur ce marché aux opérateurs intervenant en métropole. En effet, l'importance de leurs parts de marché, au regard de données agrégées au niveau national, les placerait seuls en position d'être désignés. Les opérateurs exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sur des espaces géographiques définis et plus restreints, seraient hors de portée de cette procédure alors même qu'ils se trouvent désormais engagés dans un processus concurrentiel.

L'Autorité estime donc qu'une telle approche serait susceptible d'introduire un facteur de discrimination entre les opérateurs au regard de l'application de la présente procédure.

Elle observe par ailleurs que l'obligation d'orientation des tarifs vers les coûts, qui, conformément aux dispositions du III de l'article L. 34-8 du code, incombe aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du d du 7° de l'article L. 36-7, peut favoriser certaines baisses de prix de détail dans un contexte de développement concurrentiel (cf. note 3) .

Elle considère ainsi que le cadre réglementaire concernant les tarifs d'interconnexion doit s'appliquer, sans discrimination, à l'ensemble des parties du territoire national où l'existence d'une situation concurrentielle peut inciter les opérateurs à répercuter toute baisse, intervenue en matière de terminaison d'appel, sur le prix des communications facturées aux clients finaux.


II. - Sur les résultats de l'enquête réalisée

sur les différents marchés

II-1. Sur les conditions particulières du marché

de Saint-Pierre-et-Miquelon


Au regard de l'objet visé par la présente décision, la situation de marché à Saint-Pierre-et-Miquelon fait apparaître des conditions particulières.

Par arrêté du 21 juin 2000, la société SAS SPM Télécom a été autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation porte à la fois sur les activités de téléphonie fixe et de téléphonie mobile.



Concernant la téléphonie fixe, la société SAS SPM Télécom a repris, par convention avec France Télécom, les activités que celle-ci exerçait sur cette partie du territoire.

Concernant la téléphonie mobile, cette société est seule, à ce jour, à avoir sollicité et obtenu une licence pour cette collectivité territoriale.

La position de SAS SPM Télécom s'apparente donc à une situation de monopole de fait sur les activités qu'elle est seule à exercer actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La prise en compte du seul critère de part de marché détenue pourrait donc conduire à faire figurer cet opérateur sur les listes établies en application des a, b, c et d du 7° de l'article L. 36-7 et à le soumettre, par conséquent, à l'ensemble des obligations découlant d'une telle désignation.

L'Autorité a cependant pris en considération certaines spécificités se rapportant notamment à la taille du marché et à la dimension de l'opérateur concerné.

Elle relève que la population totale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'élevait à 6 316 personnes au recensement de 1999 et que la taille du marché en cause peut, en l'occurrence, être appréciée au regard de ce critère.

Elle note également que, selon les informations fournies par SAS SPM Télécom, France Télécom est le seul opérateur avec lequel cette société a passé, à ce jour, un protocole d'accord d'interconnexion.

Compte tenu de ces particularités, l'Autorité considère que certaines obligations découlant d'une inscription sur les listes prévues au 7° de l'article L. 36-7, telles que, par exemple, la publication d'une offre de référence en matière d'interconnexion, pourraient apparaître inadaptées et disproprortionnées au regard de l'actuelle situation de l'opérateur SAS SPM Télécom.

Elle observe toutefois que le nouveau cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques, défini notamment par les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen, dont les dispositions transposées devront s'appliquer à compter du 25 juillet 2003, prévoit la possibilité de sélectionner, parmi les obligations réglementaires susceptibles de s'imposer à un opérateur désigné puissant sur un marché, les mesures appropriées pour traiter des types particuliers de situations.

L'Autorité considère ainsi que le marché de Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait, dès l'année prochaine, être examiné dans la but de déterminer les mesures réglementaires adaptées à sa situation et d'en déduire les obligations devant être remplies par la société SAS SPM Télécom. Elle estime, à ce titre, que cet opérateur devra se mettre en situation de lui communiquer, dans les délais requis, les informations nécessaires pour établir ses conclusions.


II-2. Sur le marché du service téléphonique au public

entre points fixes et celui des liaisons louées


Un nombre important d'opérateurs n'ayant pas répondu à l'enquête de l'Autorité à la date requise (28 juin 2002), la décision no 2002-593 susvisée a été fondée sur les données publiques relatives à l'année 2001.

De ces données, il est ressorti notamment que France Télécom détenait en moyenne sur l'année 2001 :

- plus de 85 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) et plus de 75 % du marché en volume (minutes de trafic « départ ») du service téléphonique fixe ;

- plus de 85 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) des liaisons louées.

Depuis lors, les données prévisionnelles transmises par les opérateurs dans le cadre de l'enquête réalisée par l'Autorité ont permis d'évaluer leurs parts de marché respectives pour l'année 2002.

Ces informations montrent que France Télécom détient, en matière de service téléphonique au public entre points fixes sur l'année 2002, des parts de marché qui, en moyenne, demeurent supérieures à 80 % en valeur et à 70 % en volume.

Sur le marché des liaisons louées, la part de France Télécom baisse légèrement entre 2001 et 2002, mais reste cependant supérieure à 85 %.

Ces résultats corroborent le fait que France Télécom est désignée comme seul opérateur exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur celui des liaisons louées pour l'année 2003. Cet opérateur est par conséquent le seul à figurer, au titre de l'année 2003 sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.


II-3. Sur le marché du service de téléphonie mobile au public


L'enquête sur le marché de détail de la téléphonie mobile a porté sur l'activité générée par les utilisateurs de téléphonie mobile. Les critères pris en compte ont été le trafic sortant, en chiffre d'affaires et en volume de minutes, le nombre d'abonnés et le nombre de cartes prépayées vendues.

Sur ce marché, l'Autorité a évalué les parts respectives des opérateurs en fonction de la segmentation géographique mentionnée au § I.1 de la présente décision.


II-3.1. Sur la zone géographique correspondant à la métropole


Sur l'ensemble des données observées, Orange France et la Société française du radiotéléphone (SFR) dépassent chacune 35 % de parts de marché en 2001 et 2002. De façon cumulée, les parts de marché de ces deux opérateurs s'avèrent supérieures à 75 %.


L'Autorité considère en outre comme avérée l'expérience de ces deux opérateurs sur ce marché, au regard notamment des dates auxquelles elles ont reçu leurs autorisations respectives.

La société Orange France, initialement dénommée France Télécom Mobiles SA, a certes été autorisée à établir et exploiter un réseau à la norme GSM F1 par un arrêté du 17 août 2000 ; cet opérateur est cependant une filiale émanant de France Télécom qui a été elle-même autorisée à étendre un tel réseau, dans la bande des 900 MHz, par un arrêté du 25 mars 1991.

SFR a été autorisée à étendre, dans la bande des 900 MHz, son réseau à la norme GSM F2 par un arrêté du 25 mars 1991.

Orange France et SFR sont donc désignées comme opérateurs exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie mobile au public en métropole. Ces opérateurs figurent en conséquence sur la liste établie, pour l'année 2003, en application du c du 7° de l'article L. 36-7, au titre de leurs autorisations respectives susvisées.


II-3.2. Sur la zone géographique correspondant aux départements

de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane


Parmi les opérateurs ayant effectivement exercé une activité de téléphonie mobile en 2001 ou en 2002 au sein de cette zone, Orange Caraïbe est le seul opérateur à détenir des parts de marché supérieures à 25 %. Ses parts de marché dépassent en l'occurrence ce seuil, de façon sensible, sur l'ensemble des données observées relatives au service de téléphonie mobile au public.

D'autre part, cette société, initialement dénommée France Caraïbe Mobiles, a été autorisée à exercer son activité par un arrêté du 14 juin 1996 ; elle a pu acquérir, depuis cette date, une expérience effective sur le marché où elle intervient.

L'Autorité estime en conséquence que seule Orange Caraïbe est susceptible d'exercer une influence significative en 2003 sur le marché de la téléphonie mobile au public, dans la zone de couverture délimitée par sa licence. Orange Caraïbe figure en conséquence, au titre de son autorisation susvisée, sur la liste établie pour l'année 2003, en application du c du 7° de l'article L. 36-7.


II-3.3. Sur la zone géographique correspondant

au département de la Réunion


Parmi les opérateurs ayant effectivement exercé une activité de téléphonie mobile en 2001 ou en 2002 au sein de cette zone, la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) est le seul opérateur à détenir des parts de marché supérieures à 25 %. Les parts de marché de cet opérateur dépassent en l'occurrence sensiblement ce seuil sur l'ensemble des données observées relatives au service de téléphonie mobile au public.

D'autre part, cette société a été autorisée à exercer son activité à la Réunion par un arrêté du 23 février 1995 ; elle a donc pu acquérir sur ce marché une expérience effective depuis cette date.

L'Autorité estime que seule SRR est susceptible d'exercer en 2003 une influence significative sur le marché de la téléphonie mobile au public dans le département de la Réunion. Cet opérateur figure en conséquence, au titre de son autorisation susvisée, sur la liste établie pour l'année 2003, en application du c du 7° de l'article L. 36-7.


II-3.4. Sur la zone géographique correspondant

à la collectivité territoriale de Mayotte


L'opérateur SRR est seul à détenir actuellement une licence de téléphonie mobile concernant la collectivité territoriale de Mayotte.

L'Autorité observe que cette autorisation délivrée à la société SRR est annexée à l'arrêté du 26 avril 2001 et que, par conséquent, cet opérateur exerce, dans cette collectivité territoriale, la fourniture du service téléphonique au public depuis une période relativement limitée. En outre, le parc de clientèle que cette société prévoit pour la fin 2002 traduit un taux de pénétration en matière de téléphonie mobile relativement faible au regard de la moyenne nationale.

Prenant en compte respectivement la situation concurrentielle qui caractérise actuellement le marché de la téléphonie mobile à Mayotte et le degré d'expérience qu'a pu obtenir à ce jour la société SRR sur ce marché, l'Autorité estime qu'il n'est pas pertinent, pour l'année 2003, de faire figurer cet opérateur sur la liste établie en application du c du 7° de l'article L. 36-7, au titre de son autorisation relative à cette collectivité territoriale. Elle n'exclut cependant pas d'examiner cette possibilité pour les années ultérieures.


II-4. Sur le marché de l'interconnexion


Conformément aux recommandations de la Commission européenne ONPCOM 99-03 du 13 janvier 1999, la mesure retenue du marché de l'interconnexion porte sur la mesure en valeur et en volume des appels se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe ou mobile, qu'il s'agisse des minutes issues de leur propre réseau (interconnexion « interne ») ou de celles issues de réseaux tiers.

France Télécom est le seul opérateur de boucle locale fixe à exercer une activité de terminaison d'appel dans la plupart des zones de la segmentation géographique retenue. Une répartition du trafic correspondant entre ces différentes zones a ainsi été réalisée à partir des informations fournies par France Télécom.


II-4.1. Sur la zone géographique correspondant à la métropole

Part de marché en volume


En volume, la part de France Télécom sur le marché de l'interconnexion, entendue comme terminaison d'appels, reste en métropole supérieure à 70 % au cours des deux années observées.

La part de marché de l'ensemble des autres opérateurs de téléphonie fixe se situe aux alentours de 1 %.

En ce qui concerne Orange France et SFR, les parts de chacun de ces opérateurs sur le marché de l'interconnexion en métropole se situent, en 2001 et 2002, dans une fourchette de 5 % et 10 %.

Les parts de marché de Bouygues Télécom demeurent, pour ces deux années, inférieures à 5 %.


Part de marché en valeur


En valeur, les parts de France Télécom sur le marché de l'interconnexion en métropole, en 2001 et 2002, demeurent inférieures à 20 %, accusant même une baisse entre ces deux années.

Cette baisse tendancielle, déjà constatée au cours des années précédentes, résulte de la croissance du trafic des communications mobiles et des communications fixes vers mobiles et du fait que le prix moyen d'interconnexion de France Télécom est très inférieur au prix moyen d'interconnexion des opérations mobiles.

La part de marché de l'ensemble des autres opérateurs de téléphonie fixe reste inférieure à 1 %.

En 2001 et 2002, les parts de marché d'Orange France et de SFR se situent à un niveau légèrement supérieur à 30 %.

La part Bouygues Télécom demeure inférieure à 20 % au cours des deux années considérées.

Orange France et SFR sont donc désignées comme exerçant une influence significative sur le marché de l'interconnexion pour l'année 2003. Elles figurent en conséquence sur la liste établie pour l'année 2003, en application du d du 7° de l'article L. 36-7, au titre de leurs autorisations respectives susvisées.


II-4.2. Sur la zone géographique correspondant aux départements

de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane

Part de marché en volume


La part de marché en volume de France Télécom est évaluée aux alentours de 80 %, alors que celle d'Orange Caraïbe se situe au-dessus de 15 %.


Part de marché en valeur


Orange Caraïbe est le seul opérateur à détenir une part de marché supérieure à 25 % ; ce seuil est en l'occurrence sensiblement dépassé.

Orange Caraïbe est donc considérée comme exerçant une influence significative sur le marché de l'interconnexion dans les départements où elle est autorisée à exercer son activité. Elle figure en conséquence, au titre de son autorisation susvisée, sur la liste établie pour l'année 2003, en application du d du 7° de l'article L. 36-7.


II-4.3. Sur la zone géographique

correspondant au département de la Réunion

Part de marché en volume


La part de marché en volume de France Télécom se situe au-dessus de 75 %, alors que celle de SRR est proche de 20 %.


Part de marché en valeur


SRR est seul opérateur à détenir une part de marché supérieure à 25 % ; ce seuil est en l'occurrence significativement dépassé.

SRR est donc considérée comme exerçant une influence significative sur le marché de l'interconnexion dans le département de la Réunion. Elle est inscrite en conséquence, au titre de son autorisation susvisée, sur la liste établie pour l'année 2003, en application du d du 7° de l'article L. 36-7.


II-4.4. Sur la zone géographique correspondant

à la collectivité territoriale de Mayotte


Seules France Télécom et SRR assurent une activité de terminaison d'appels dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Compte tenu notamment du degré d'expérience qu'a pu obtenir à ce jour la société SRR sur le marché de l'interconnexion à Mayotte, l'Autorité estime qu'il n'est pas pertinent, pour l'année 2003, de considérer cet opérateur comme exerçant une influence significative dans cette circonscription. Elle n'exclut pas d'examiner cette possibilité pour les années ultérieures.

L'analyse du marché de l'interconnexion, conduite en fonction de la segmentation géographique retenue, révèle que France Télécom détient des parts de marché en volume prépondérantes sur l'ensemble des segments géographiques où elle intervient. L'Autorité considère cependant que sa désignation comme opérateur puissant sur le marché de l'interconnexion ne l'assujettirait pas à des obligations supplémentaires au regard de celles résultant de sa désignation comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées.

Décide :


Article 1


Pour l'année 2003, France Télécom est le seul opérateur à être inscrit, au titre de son autorisation susvisée, sur les listes établies en application du a et du b du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.

Article 2


Pour l'année 2003, la liste établie en application du c du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications est composée des opérateurs suivants :

- Orange France, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée ;

- SFR, au titre de son autorisation GSM F2 susvisée ;

- SRR, au titre de son autorisation GSM DOM 1 susvisée concernant le département de la Réunion ;

- Orange Caraïbe, au titre de son autorisation GSM DOM 2 susvisée.

Article 3


Pour l'année 2003, la liste établie en application du d du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications est composée des opérateurs suivants :

- Orange France, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée ;

- SFR, au titre de son autorisation GSM F2 suvisée ;

- SRR, au titre de son autorisation GSM DOM 1 susvisée concernant le département de la Réunion ;

- Orange Caraïbe, au titre de son autorisation GSM DOM 2 susvisée.

Article 4


Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom, Orange France, SFR, Orange Caraïbe et SRR la présente décision, qui sera notifiée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2002.


Le président,

J.-M. Hubert