J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
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Texte paru au JORF/LD page 12132
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Ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications
NOR : ECOX0100054R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
Vu le règlement (CE) 40/94 du Conseil, en date du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ;
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifiée notamment par la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur ;
Vu la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ;
Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
Vu la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins ou modèles ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 78 ;
Vu la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 2 février 2000 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 février 2000 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 juin 2001 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 14 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE IerMODIFICATIONS DU CODEDE LA PROPRIETE INTELLECTUELLEChapitre Ier
Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins ou modèlesArticle 1er
Le titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier« CONDITIONS ET MODALITES DE LA PROTECTION« Chapitre Ier« Champ d'application« Section 1« Objet de la protection
« Art. L. 511-1. - Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
« Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.
« Art. L. 511-2. - Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
« Art. L. 511-3. - Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
« Art. L. 511-4. - Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
« Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
« Art. L. 511-5. - Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :
« a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;
« b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.
« Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.
« Art. L. 511-6. - Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité renvendiquée.
« Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
« Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité renvendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :
« a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;
« b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.
« Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.
« Art. L. 511-7. - Les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés.
« Art. L. 511-8. - N'est pas susceptible de protection :
« 1o L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;
« 2o L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.
« Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé.
« Section 2« Bénéfice de la protection
« Art. L. 511-9. - La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.
« L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
« Art. L. 511-10. - Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété.
« L'action en revendication de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection.
« Art. L. 511-11. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français.
« Chapitre II« Enregistrement d'un dessin ou modèle« Section 1« Demande d'enregistrement
« Art. L. 512-1. - La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France.
« Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale.
« Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.
« Art. L. 512-2. - La demande d'enregistrement est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent livre.
« Elle comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée.
« La demande d'enregistrement est rejetée s'il apparaît :
« a) Qu'elle n'est pas présentée dans les conditions et formes prescrites ;
« b) Que sa publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
« Le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations.
« Pour les dessins ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par ce décret.
« Art. L. 512-3. - Le déposant ou titulaire d'un dépôt qui n'a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
« Section 2« Nullité d'un enregistrement
« Art. L. 512-4. - L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :
« a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;
« b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;
« c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;
« d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;
« e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.
« Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.
« Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité.
« Art. L. 512-5. - Si les motifs de nullité n'affectent le dessin ou modèle qu'en partie, l'enregistrement peut être maintenu sous une forme modifiée à condition que, sous cette forme, le dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi de la protection et que son identité soit conservée.
« Art. L. 512-6. - La décision judiciaire prononçant la nullité totale ou partielle d'un dessin ou modèle a un effet absolu. Elle est inscrite au registre national mentionné à l'article L. 513-3.
« Chapitre III« Droits conférés par l'enregistrement
« Art. L. 513-1. - L'enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.
« Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période.
« Art. L. 513-2. - Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder.
« Art. L. 513-3. - Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre national des dessins et modèles.
« Art. L. 513-4. - Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.
« Art. L. 513-5. - La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.
« Art. L. 513-6. - Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :
« a) D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
« b) D'actes accomplis à des fins expérimentales ;
« c) D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.
« Art. L. 513-7. - Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas :
« a) Sur des équipements installés à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire français ;
« b) Lors de l'importation en France de pièces détachées et d'accessoires pour la réparation de ces navires ou aéronefs ou à l'occasion de cette réparation.
« Art. L. 513-8. - Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement.
« Chapitre IV« Dispositions diverses
« Art. L. 514-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent livre.
« Art. L. 514-2. - Des dispositions réglementaires propres à certaines industries peuvent prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d'emploi d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis au visa de l'Institut national de la propriété industrielle. »
Chapitre II
directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marquesArticle 2
Le troisième alinéa de l'article L. 714-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. »
Chapitre III
Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaireArticle 3
Le titre Ier du livre VII du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII« La marque communautaire
« Art. L. 717-1. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
« Art. L. 717-2. - Les dispositions des articles L. 716-8 à L. 716-14 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire.
« Art. L. 717-3. - Est irrecevable toute action en contrefaçon, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi.
« L'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
« Art. L. 717-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 92 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.
« Art. L. 717-5. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article 108 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1.
« Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 711-3, L. 712-2 et L. 712-4. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire.
« Art. L. 717-6. - Lorsqu'une marque antérieurement enregistrée en France n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation, le fait que l'ancienneté de cette marque a été revendiquée au nom d'une marque communautaire ne fait pas obstacle à ce que la nullité de cette marque ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée.
« Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement.
« Art. L. 717-7. - La formule exécutoire mentionnée à l'article 82 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle. »
Chapitre IV
Liberté de prestation des services à titre occasionnel pour les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européenArticle 4
I. - Le second alinéa de l'article L. 422-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 712-2 du même code est abrogé.
Chapitre VDispositions relatives à l'outre-merArticle 5
Les dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et du II de l'article 4 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.Article 6
I. - L'intitulé du livre VIII du code de la propriété intellectuelle est remplacé par l'intitulé suivant : « Application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 811-1 du même code, les mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ». Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du même code, les mots : « collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par le mot : « Mayotte ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 et au dernier alinéa de l'article L. 811-2 du même code, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie ».
IV. - Au premier alinéa des articles L. 811-2 et L. 811-3 du même code, les mots : « aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte » et « dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. »
V. - Au dernier alinéa de l'article L. 811-3 du même code, les mots : « de la réglementation territoriale applicable dans ces derniers » sont remplacés par les mots : « des textes applicables localement ».Article 7
Il est ajouté, après l'article L. 811-3 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 811-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-4. - I. - Pour leur application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 717-1. - I. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :
« a) D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
« b) D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ;
« c) D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
« II. - Peut notamment constituer une contrefaçon le fait :
« a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ;
« b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ;
« c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ;
« d) D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
« III. - Constitue également une contrefaçon :
« a) La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ;
« b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.
« IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.
« V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
« Art. L. 717-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître :
« a) Des actions en contrefaçon d'une marque communautaire ;
« b) Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l'article L.717-1 ;
« c) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci.
« Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.
« Art. L. 717-7. - Toute décision définitive de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l'authenticité du titre.
« La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l'exécution. »
« II. - Pour l'application de l'article L. 717-5 dans les mêmes territoires, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 717-5. - I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que :
« a) Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ;
« b) Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.
« II. - La transformation n'a pas lieu :
« a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;
« b) Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullité ou de révocation.
« III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée. »
TITRE IIMODIFICATIONS DU CODE DES POSTESET TELECOMMUNICATIONSChapitre Ier
Transposition de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunicationsArticle 8
I. - A l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le q du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations ; ».
II. - L'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations. »Article 9
Au troisième alinéa de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, les mots : « dans les deux mois suivant la demande » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa ».Article 10
L'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o, les mots : « dans un délai déterminé » sont abrogés.
II. - Au 4o, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 36-11 est complété par les dispositions suivantes :
« Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications. »
Chapitre II
Transposition de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 modifiée relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP)Article 11
L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :
I. - Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives et transparentes, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
« La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, au cas par cas, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8, limiter à titre temporaire l'obligation prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et économiquement viables et que les ressources disponibles sont inadéquates pour répondre à la demande. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa du I est remplacée par la phrase suivante :
« Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande. »
III. - Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7o de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments correspondant à chaque catégorie de services.
« Les mêmes exploitants disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au présent article . Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces frais sont intégrés aux coûts des services d'interconnexion. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application du présent alinéa.
« III. - Les tarifs d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7o de l'article L. 36-7 et ceux des exploitants de réseaux de téléphonie mobile ouverts au public figurant sur la liste établie en application du d du même article rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts du service rendu.
« IV. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a, b et c du 7o de l'article L. 36-7 font droit aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes. Les conventions conclues à cet effet sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes conditions, un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par câble. Ils répondent également aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs. La fourniture des accès mentionnés au présent alinéa par un exploitant figurant sur la liste établie en application du a du 7o de l'article L. 36-7 donne lieu à une rémunération reflétant les coûts du service rendu.
« V. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du a du 7o de l'article L. 36-7 mettent en place les moyens nécessaires pour que leurs abonnés puissent accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer cette obligation à d'autres opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle détermine. En ce cas, elle tient compte de l'intérêt du consommateur et veille à ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs et à ne pas créer d'obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs.
« VI. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8, afin de définir les rubriques qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion ou de fixer les conditions spécifiques que doit respecter un tel accord.
« L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, fixer un terme pour conclure des négociations d'interconnexion.
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux négociations relatives à l'accès spécial aux réseaux ouverts au public des exploitants figurant sur la liste établie en application du a du 7o de l'article L. 36-7. »Article 12
Le I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations. »Article 13
Le 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérations considérées comme exerçant une influence significative :
« a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;
« b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;
« c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;
« d) Sur le marché national de l'interconnexion.
« Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché. »Article 14
I. - Le II de l'article L. 32-1 est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48. »
II. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 36-8 est complété par la phrase suivante :
« En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéresssées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 2o. »
Chapitre III
Transposition de la directive 97/51/CE du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunicationsArticle 15
Il est inséré, après l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-2-1. - Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant sur la liste établie en application du b du 7o de l'article L. 36-7 ou, à défaut de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone géographique dans laquelle l'offre de liaisons louées doit être fournie.
« Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les conditions de fourniture de liaisons louées par les opérateurs désignés en application de l'alinéa précédent. »
Chapitre IV
Transposition de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunicationsArticle 16
I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est complétée par un article L. 33-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, par automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas exprimé sont consentement à recevoir de tels appels.
« Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent gratuitement à ceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent les moyens d'exprimer leur consentement à recevoir les appels mentionnés à l'alinéa précédent. Ils mettent à la disposition de toute personne qui en fait la demande la liste de ces abonnés ou utilisateurs. »
II. - A l'article 10 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, les mots : « ou télécopie » sont supprimés.
Chapitre V
Transposition de la directive 98/10/CE du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentielArticle 17
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications, les mots : « pour toute personne de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées » sont remplacés par les mots : « pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas l'être ».
II. - L'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu à l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent alinéa.
« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. »
III. - Au II de l'article L. 36-8, il est inséré, après le 2o, un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4. »Article 18
I. - L'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de l'article L. 33-1. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-2, les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7o de l'article L. 36-7 :
« 1o Fixent les tarifs du service téléphonique au public de manière à ce qu'ils reflètent les coûts correspondants. Ces tarifs sont indépendants de la nature de l'utilisation qui est faite du service par les utilisateurs. Ils sont suffisamment détaillés pour que l'utilisateur ne soit pas obligé de payer des compléments de services qui ne sont pas nécessaires à la fourniture du service demandé. Les opérateurs portent ces tarifs et leurs modifications à la connaissance du public au moins huit jours avant la date de leur mise en application ;
« 2o Publient et appliquent de façon non discriminatoire toute formule de réduction tarifaire. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ou retire des formules de réduction lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent article ;
« 3o Disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au 1o. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les résultats du contrôle sont communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application des présentes dispositions ;
« 4o Fournissent une offre de services avancés de téléphonie vocale dont le contenu est fixé par arrêté ministériel ;
« 5o Se conforment aux obligations de qualité de service fixées, le cas échéant, par arrêté ministériel et, lorsque des indicateurs de qualité on été définis par arrêté ministériel, enregistrent les valeurs résultant de l'application de ces indicateurs. Les valeurs enregistrées sont communiquées, à leur demande, au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut demander une vérification des données fournies par un organisme indépendant. »Article 19
L'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 35-4. - Au moyen d'un annuaire universel, présenté sous forme imprimée et électronique, et d'un service universel de renseignements, le public a accès, sous réserve de la protection des droits des personnes, aux noms ou raisons sociales, aux numéros téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Il peut avoir accès, sous cette même réserve, aux adresses électroniques des abonnés qui le souhaitent.
« Tout annuaire universel doit respecter des modalités de présentation et des caractéristiques techniques fixées par voie réglementaire. Toute personne qui édite un annuaire universel ou fournit un service universel de renseignements traite et présente de façon non discriminatoire les informations qui lui sont communiquées à cette fin.
« France Télécom édite un annuaire universel sous forme imprimée et électronique et fournit un service universel de renseignements.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article . Il précise notamment les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données, compte tenu des intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée. »
Chapitre VI
Transposition de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformitéArticle 20
I. - A l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré, après le 3o, un 3o bis ainsi rédigé :
« 3o bis Points de terminaison d'un réseau.
« On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau. »
II. - Les 11o et 12o de l'article L.32 du code des postes et télécommunications sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 11o Réseau, installation ou équipement radioélectrique.
« Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;
« 12o Exigences essentielles.
« On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.
« On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux.
« Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. »
III. - A l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications, il est inséré, après le 4o, un 5o ainsi rédigé :
« 5o La détermination des points de terminaison des réseaux. »Article 21
Au e du I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les mots : « par la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la protection de la santé et de l'environnement ».Article 22
Le troisième alinéa de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les prescriptions nécessaires au respect des exigences essentielles. »Article 23
L'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 34-9. - Les équipements terminaux sont fournis librement.
« Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1o Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;
« 2o Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
« 3o Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;
« 4o Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;
« 5o Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;
« 6o La procédure d'évaluation de conformité ;
« 7o Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article .
« Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci. »Article 24
Le 2o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9. »Article 25
L'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 39-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 Euro d'amende le fait :
« 1o D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« 2o De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 3o D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3. »Article 26
I. - Au premier alinéa de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications, les mots : « du chapitre III » sont supprimés.
II. - Il est inséré, après l'article L. 40 du code des postes et télécommunications, un article L. 40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 40-1. - Les agents mentionnés au 1o de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, les mots : « et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications » sont supprimés.Article 27
Au VI de l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications, les mots : « à la collectivité de Mayotte et aux territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « par ces territoires » sont remplacés par les mots : « par ces collectivités ».
Chapitre VII
Transposition de la directive 1999/64/CE du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctesArticle 28
Le II de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7o de l'article L. 36-7 au titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent, dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte. »Article 29
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JospinLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise LebranchuLe ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine TascaLe secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret