J.O. 51 du 1 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03651

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Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés


NOR : AGRR0300332A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-9 et L. 243-2 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public « Les Haras nationaux » ;

Vu le décret no 2003-112 du 5 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification électronique complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur,

Arrête :



TITRE Ier

ATTESTATION DE CAPACITÉ POUR ÊTRE HABILITÉ À L'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRE ÉLECTRONIQUE DES ÉQUIDÉS


Article 1


Les agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » souhaitant obtenir l'attestation de capacité pour être habilités à l'identification complémentaire électronique des équidés prévue par le décret du 5 février 2003 susvisé doivent suivre un module de formation spécifique. Cette formation est d'une durée minimum de trente heures comportant des cours théoriques et des travaux pratiques. Elle peut être associée à la formation à l'identification par relevé des marques naturelles.

Article 2


La partie théorique, d'une durée de 20 heures maximum, comprend la présentation de l'ensemble de la réglementation relative à l'identification des équidés avec, notamment, les différents documents à compléter et à contrôler, leur destination et le contenu de la convention type et du protocole d'intervention prévus aux articles 6 et 7 du décret du 5 février 2003 susvisé. Elle comprend aussi la présentation du matériel à utiliser et de ses caractéristiques techniques.

Article 3


La partie pratique, d'une durée de dix heures minimum, comprend une formation sur les règles générales relatives à l'implantation d'un transpondeur avec, notamment, la présentation de l'anatomie de l'encolure d'un équidé, les modalités pratiques d'implantation (notamment règles d'asepsie et zones d'implantation), la réalisation du rapport d'intervention. Cette partie est complétée par des exercices pratiques comprenant la pose effective de transpondeur et la mise en situation de l'agent selon différents cas (animal sans signalement préalable, animal déjà identifié, animal présenté avec des documents manquants ou non conformes).

Article 4


La liste des formateurs est validée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés définie à l'article 6 ci-après. Les travaux pratiques d'identification électronique ne peuvent être assurés que par un vétérinaire habilité à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 susvisé et inscrit au tableau de l'ordre.

Article 5


La formation suivie par les agents est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de capacité délivrée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés au vu des rapports des formateurs et du rapport de synthèse établi par le responsable de la formation. Ce rapport élaboré par le responsable de la formation pour chaque stagiaire comporte toutes les indications utiles pour apprécier l'aptitude de l'intéressé à réaliser les opérations d'identification complémentaires des équidés.

Article 6


La Commission nationale d'identification électronique des équidés est constituée :

- du directeur général de l'alimentation ou de son représentant, président ;

- du directeur de l'espace rural et de la forêt ou de son représentant ;

- du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ou de son représentant ;

- du président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ou de son représentant ;

- du directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux » ou de son représentant ;

- du président de l'Association vétérinaire équine française ou de son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission tiendra sa première réunion au plus tard dans le délai d'un mois après la publication du présent arrêté.

Article 7


Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public « Les Haras nationaux » peut bénéficier d'une reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture (direction de l'espace rural et de la forêt). Cette demande est accompagnée de tous éléments de nature à permettre de vérifier le niveau de formation, la nature et la durée de l'activité professionnelle du demandeur. Au vu de ces éléments, et après avis de la Commission nationale d'identification électronique des équidés, il peut être dispensé de la formation spécifique. Le ministre lui délivre alors l'attestation de capacité définie par le présent titre.


TITRE II

CONVENTION. - TYPE ET PROTOCOLE D'INTERVENTION


Article 8


Une convention dont le modèle est défini en annexe du présent arrêté détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Elle doit être revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux.

Cette convention est résiliée lorsque l'affectation géographique de l'agent ne permet plus au vétérinaire qui assure l'encadrement d'exercer les contrôles prévus.

Un agent ne peut être encadré que par un seul vétérinaire.

Un vétérinaire ne peut encadrer plus de cinq agents de l'établissement public « Les Haras nationaux ».

Article 9


Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du 30 avril 2002 susvisé, l'implantation d'un transpondeur électronique doit être réalisée selon le protocole d'intervention suivant :

1° Vérification ou établissement du signalement de l'animal, ou de sa mère si l'acte est réalisé lors de la naissance de l'animal, par relevé des marques naturelles ;

2° Vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai du code du transpondeur de l'insert de référence ;

3° Recherche d'une éventuelle implantation préalable d'un transpondeur électronique à l'aide d'un lecteur sur les deux côtés de l'encolure d'un cheval. Sauf cas particulier, en cas de détection d'un transpondeur électronique, le marquage de l'animal doit être interrompu ;

4° Nettoyage et séchage du lieu d'implantation ;

5° Tonte de l'emplacement si nécessaire ;

6° Désinfection de la zone d'implantation ;

7° Lecture préalable du transpondeur à travers son emballage pour vérifier qu'il est lisible avant pose ;

8° Implantation du transpondeur dans le tissu graisseux au tiers supérieur de l'encolure gauche au niveau du ligament cervical, 2 cm ou 3 cm en dessous de la crinière par injection du trocart avec un angle de 45° par rapport à l'encolure, sauf cas particulier anatomo-physiologique dont il doit être référé au vétérinaire assurant l'encadrement ;

9° Lecture du transpondeur pour vérifier qu'il est en place et lisible.

Le vétérinaire précise et adapte si nécessaire le protocole. Toutes anomalies et difficultés doivent lui être signalées soit sans délai si la situation le justifie, soit au moyen des rapports hebdomadaires de marquages.

Le directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux » tient à la disposition de l'agent les matériels et produits nécessaires à la réalisation de ces opérations.

Article 10


Lorsque le vétérinaire constate un manquement à l'application des dispositions de la convention ou du protocole d'intervention, il demande à l'agent de remédier aux manquements constatés.

En tant que de besoin, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse à l'agent concerné et au directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux ». L'agent est mis à même de présenter ses observations quant au contenu du rapport.

En cas de manquement grave, le vétérinaire peut dénoncer sans délai la convention qui le lie à l'agent et au directeur de l'établissement public « Les Haras nationaux ». Dans ce cas, le vétérinaire informe aussitôt le directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux », le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Il leur transmet un rapport relatant les faits constatés.

Article 11


La directrice générale de l'établissement public « Les Haras nationaux » est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2003.


Hervé Gaymard



A N N E X E


CONVENTION PLAÇANT LES AGENTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC « LES HARAS NATIONAUX » RÉALISANT L'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRE DES ÉQUIDÉS SOUS L'ENCADREMENT D'UN VÉTÉRINAIRE

Entre :

L'établissement public « Les Haras nationaux », sis à Arnac-Pompadour (19231), en la personne de sa directrice générale ou de son représentant,

D'une part, et

Le docteur vétérinaire :

Nom : ,

Adresse : ,

D'autre part.

Vu le décret no 2003-112 du 5 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur ;

Vu l'arrêté du 24 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés,

il est convenu ce qui suit :


Préambule


Une disposition législative spécifique, l'article L. 243-2, point h, deuxième alinéa, du code rural précise :

« Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Ce décret détermine, à titre principal, les modalités de délivrance de cette habilitation et ses conditions d'utilisation. Il n'a pas pour objet de définir l'autorité médicale d'une manière générale mais de préciser sa portée en matière d'identification électronique complémentaire. C'est pourquoi le décret indique que l'acte d'identification électronique par un agent spécialement habilité est subordonné à l'encadrement de cet agent par un vétérinaire.

Les modalités concrètes de cet encadrement résultent non seulement des termes du décret lui-même mais également des termes de son arrêté d'application, de ceux de la présente convention et de ceux du protocole d'intervention évoqués ci-après.


Article 1er


Pour la réalisation de l'identification électronique complémentaire des équidés, le docteur vétérinaire susnommé assure l'encadrement de M./Mme/Mlle , affecté(e) au dépôt d'étalons

de , spécialement habilité(e) à réaliser

l'identification électronique.


Article 2


Le docteur vétérinaire signataire s'engage à encadrer l'activité de l'agent désigné à l'article 1er lors de la réalisation de l'identification électronique complémentaire des équidés.

A cet effet :

- il établit et complète, le cas échéant, le protocole d'intervention conformément à l'article 9 de l'arrêté du 24 février 2003 susvisé ;

- il prend toutes mesures pour contrôler la qualité des marquages effectués. A cette fin, il assiste au moins une fois par an à la réalisation d'un marquage par l'agent ;

- il prend connaissance des copies de toutes commandes de matériels et des rapports hebdomadaires des marquages effectués par l'agent. Ces documents lui sont transmis par l'agent dans les huit jours suivant l'intervention.


Article 3


Pour la bonne réalisation des contrôles cités à l'article 2, le directeur du dépôt d'étalons où est affecté l'agent communique sur la demande du docteur vétérinaire signataire, au minimum 72 heures à l'avance, l'emploi du temps prévisionnel de l'agent en matière d'identification électronique complémentaire des équidés.


Article 4


Le docteur vétérinaire établit à l'attention du directeur de dépôt d'étalons où l'agent qu'il encadre est affecté :

- un rapport sur l'activité de cet agent, lors des visites de contrôle de la qualité des marquages par radiofréquence ;

- un rapport annuel sur l'activité de cet agent.

Dans ces rapports, le docteur vétérinaire doit mentionner les anomalies constatées notamment :

- lors des visites de vérification de la qualité des marquages ;

- lors de la transmission des bons de commande des inserts utilisés ;

- dans les rapports de marquage transmis par l'agent (qualité ou délais de transmission).

Si des sanctions doivent être prises à l'encontre de l'agent, les procédures définies par l'arrêté relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés doivent être appliquées.


Article 5


L'encadrement de l'activité de l'agent désigné à l'article 1er par le docteur vétérinaire signataire n'a pas pour effet de transférer de l'établissement public « Les Haras nationaux » audit docteur vétérinaire la responsabilité civile des fautes ou erreurs commises par cet agent.


Article 6


L'encadrement de l'agent spécialement habilité donne lieu au versement au docteur vétérinaire susnommé d'une contrepartie financière par l'établissement public « Les Haras nationaux ».

S'ajouteront les frais de déplacement calculés selon le tarif applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Article 7


En cas de non-respect des engagements cités ci-dessus par le docteur vétérinaire signataire, la directrice générale de l'établissement public « Les Haras nationaux » peut dénoncer la convention. La directrice générale de l'établissement public « Les Haras nationaux » en informe le conseil régional de l'ordre compétent.

En cas de manquements graves de l'agent à ses obligations, le docteur vétérinaire peut dénoncer la convention. Le docteur vétérinaire qui dénonce la convention en informe la directrice générale de l'établissement public « Les Haras nationaux » et le conseil régional de l'ordre compétent.

La convention est résiliée de plein droit dans le cas où un changement d'affectation de l'agent ne permet plus au docteur vétérinaire signataire d'exercer les contrôles prévus à l'article 2 de la présente convention. Ce dernier en informe la directrice générale de l'établissement public « Les Haras nationaux ».


Article 8


La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature et pour une durée d'un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente. En cas de non-renouvellement, elle doit être dénoncée deux mois avant son échéance. Elle est établie en deux exemplaires, le docteur vétérinaire signataire communique une copie de la convention au conseil régional de l'ordre compétent.

Fait à , le


Le directeur général

ou son représentant

Le docteur vétérinaire