J.O. 50 du 28 février 2003
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Décret n° 2003-161 du 25 février 2003 relatif au congé de paternité dans la fonction publique territoriale pris pour l'application de l'article 55-V de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002
NOR : FPPA0310005D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux libertés locales,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 57 (5°) et 136 ;
Vu la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment les paragraphes V et XXII de son article 55 ;
Vu le décret no 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux, modifié par le décret no 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au temps partiel ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 3 du décret du 16 août 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : « du congé de maternité et du congé pour adoption » sont remplacés par les mots : « du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption ».Article 2
L'intitulé du titre III ainsi que les articles 10, 11, 12, 13, 14, 24, 33 et 41 du décret du 15 février 1988 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le titre III est ainsi rédigé :
« CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ, DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ, D'ADOPTION, OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE »
II. - A l'article 10, les mots : « un congé de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « un congé de maternité, à un congé de paternité, ou à un congé d'adoption ».
III. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« L'agent non titulaire, qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, pour maternité, paternité ou adoption, et qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité, ou d'adoption est : ».
IV. - Le troisième alinéa de l'alinéa 11 est ainsi rédigé :
« 2. En cas de maternité, de paternité ou d'adoption, placé en congé sans traitement pour maternité, paternité ou adoption pendant une durée égale à celle qui est prévue à l'article 10 ci-dessus ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, ou d'adoption rémunéré. »
V. - Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».
VI. - Au premier et au troisième alinéa de l'article 13, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».
VII. - Au troisième alinéa du I de l'article 14, les mots : « après la naissance ou un congé d'adoption » sont remplacés par les mots : « après la naissance, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».
IX. - Au premier alinéa de l'aricle 33, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».
X. - Le premier alinéa de l'article 41 est rédigé comme suit :
« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés. »Article 3
L'article 8 du décret du 4 novembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « congé de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « congé de maternité, de paternité ou d'adoption ».Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian