J.O. 39 du 15 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02767

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau


NOR : DEFM0301152A



Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu l'arrêté du 9 août 2002 portant nomination à la Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau des associations d'anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis de la Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau en date du 7 octobre 2002,

Arrête :


Article 1


Il est créé un diplôme d'honneur de porte-drapeau destiné à récompenser les anciens combattants et victimes de guerre et toute personne portant l'emblème national ayant accompli trois années au moins, consécutives ou non, de services de porte-drapeau.

Article 2


La délivrance du diplôme ne préjuge pas du bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 3


Peuvent présenter des candidats les associations d'anciens combattants, les associations des membres des ordres nationaux, des médaillés militaires, des médaillés de la Résistance, des associations de mémoire combattante, ainsi que les membres des groupements d'officiers, de sous-officiers et des amicales régimentaires.

En outre, peuvent être présentées les candidatures des sapeurs-pompiers, des policiers, des sauveteurs-secouristes et des hospitaliers, sur proposition des associations ou organismes dont ils relèvent. De même, les candidatures des porteurs de drapeau des communes et de façon plus générale des associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation sont recevables.

Le diplôme peut également être délivré sur proposition des associations ou organismes compétents aux personnes décédées depuis moins d'un an.

L'avis préalable du préfet de département, du haut-commissaire de la République dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, des ambassadeurs de France à l'étranger est requis pour chacune des demandes de diplôme d'honneur de porte-drapeau.

Sont exclues du bénéfice du diplôme les personnes déchues de leurs droits civiques ou condamnées à une peine afflictive ou infamante.

Article 4


Les noms des titulaires du diplôme visé à l'article 1er ci-dessus sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Article 5


Après avis de l'une des commissions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-après, le diplôme d'honneur de porte-drapeau est décerné par le ministre chargé des anciens combattants et remis, selon le domicile du candidat, par le préfet, le haut-commissaire de la République dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ou l'ambassadeur de France à l'étranger.

Ces commissions sont compétentes pour examiner les demandes de subventions pour l'achat ou la rénovation de drapeau associatif aux couleurs nationales.

Article 6


La commission départementale est désignée par arrêté préfectoral et comprend :

- le préfet, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

- le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, secrétaire ;

- trois membres du conseil départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, désignés sur proposition de ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ;

- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation.

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, la commission est présidée par le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 7


La commission dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est désignée par arrêté du haut-commissaire de la République et comprend :

- le haut-commissaire de la République, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

- le secrétaire administratif de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, secrétaire ;

- trois membres du conseil d'administration de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, désignés sur proposition de ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ;

- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation.

En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire de la République, la commission est présidée par le secrétaire administratif de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.

Article 8


La Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau est désignée par arrêté ministériel. Elle est composée comme suit :

- le ministre chargé des anciens combattants, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

- trois membres du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, désignés par ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ;

- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation.

En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, la commission nationale est présidée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 9


La commission nationale est consultée sur toute modification concernant la réglementation relative au diplôme d'honneur de porte-drapeau. Elle est informée des désignations avant publication annuelle au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. Le ministre chargé des anciens combattants consulte la commission nationale sur :

- les demandes de diplôme d'honneur de porte-drapeau déposées par les associations nationales visées à l'article 3 ci-dessus ;

- les demandes de diplôme d'honneur de porte-drapeau transmises par :

- les associations et groupements d'anciens combattants français à l'étranger ;

- les associations et groupements d'anciens combattants à l'étranger ;

- les associations et groupements visés à l'article 3, alinéas 1 et 2, dont le siège est à l'étranger ;

- les ambassadeurs ou les consuls de France en faveur des résidents à l'étranger ;

- les demandes de diplôme d'honneur de porte-drapeau faisant l'objet de décisions préfectorales de rejet contre lesquelles les demandeurs formulent un recours ;

- les demandes de subventions pour l'achat ou la rénovation des drapeaux des associations et groupements d'anciens combattants et victimes de guerre nationaux, des associations et groupements d'anciens combattants et victimes de guerre français à l'étranger, des associations nationales oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation ;

- les demandes de subventions pour l'achat ou la rénovation des drapeaux associatifs qui ont fait l'objet d'une décision de rejet formulée par les commissions départementales du diplôme d'honneur de porte-drapeau contre lesquelles les associations présentent un recours ;

- les dossiers concernant la gestion des drapeaux associatifs et nationaux.

Article 10


L'arrêté du 21 juin 2001 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau des associations d'anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.

Article 11


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2003.


Hamlaoui Mékachéra