J.O. 36 du 12 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 5 février 2003 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »


NOR : AGRP0202524D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi no 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret du 5 mai 1982 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 juin 2002 et des 4 et 5 septembre 2002,

Décrète :


Article 1


Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et posséder un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,0 %. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 mai 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. »

Article 3


L'article 9 du décret du 5 mai 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères doivent subir un élevage jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. »

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil