Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Le présent décret s'applique au corps des ingénieurs-économistes de la construction et au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui sont l'un et l'autre classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 2. - Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions concernant la construction, la protection, la gestion de l'accueil et la sécurité dans le domaine du patrimoine bâti dont la responsabilité appartient ou est confiée respectivement au ministère chargé de l'économie et des finances et au ministère chargé de la culture.
Les membres du corps des ingénieurs-économistes de la construction sont affectés dans les services dépendant de l'administration centrale du ministère chargé de l'économie et des finances. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Les membres du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont affectés, en fonction de leur spécialité, dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés ou les établissements publics relevant du ministère chargé de la culture. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.
Art. 3. - I. - Dans les services du ministère chargé de l'économie et des finances, les ingénieurs-économistes de la construction procèdent, notamment, à la définition et au contrôle de l'économie des opérations d'investissement ; ils peuvent prendre en charge des conduites d'opération de maîtrise d'ouvrage. Ils peuvent également être chargés de toute fonction d'assistance technique immobilière pour la gestion patrimoniale des administrations économiques et financières.
Ils contribuent à la mise en oeuvre d'une gestion patrimoniale en développant des moyens de contrôle et en définissant les indicateurs permettant une analyse économique des projets.
II. - Dans les services du ministère chargé de la culture, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions menées, de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine, ainsi que de tâches relatives à l'accueil dans les établissements culturels. Ils sont répartis entre les spécialités suivantes :
Dans la spécialité Patrimoine, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine participent, notamment, à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage sur le patrimoine public protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou sur le patrimoine ainsi protégé dont le propriétaire a confié la maîtrise d'ouvrage à l'Etat.
A cette fin, ils assurent le contrôle technique, économique, financier et administratif des opérations portant sur ce patrimoine ; ils sont associés à la programmation de ces opérations et en vérifient la bonne exécution. Ils peuvent également être consultés sur la conduite de tout projet immobilier relevant de la compétence du ministère chargé de la culture.
Dans la spécialité Services culturels, ils conçoivent et mettent en oeuvre l'accueil et la sécurité dans les établissements. Ils peuvent exercer des missions de conseil et d'études pour l'application de la législation. Dans les établissements recevant du public, ils exercent des tâches de formation, d'évaluation et d'encadrement supérieur des équipes chargées de l'accueil du public et de la protection des biens culturels.
Art. 4. - Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à la spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, le cas échéant à l'issue d'un stage de formation. Les modalités générales d'organisation de ce stage sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 5. - Ces corps comprennent deux grades, une classe normale comportant dix échelons et une classe supérieure comportant huit échelons.
TITRE II
RECRUTEMENT
Art. 6. - Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et par liste d'aptitude dans les conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les concours sont ouverts par spécialités.
1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.
Dans chaque corps, le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.
Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'autre concours.
3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à une nomination au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 ci-dessus. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter à la même date neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.
Art. 7. - Les conditions d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres des jurys.
Art. 8. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.
Les agents recrutés en application du 3 de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous.
Art. 9. - Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Dans leur corps respectif, ils perçoivent pendant la durée de leur stage la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation antérieure.
Cette disposition ne peut avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 10 à 16 ci-après.
A l'issue de ce stage, et après avis de la commission administrative paritaire de leur corps, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine stagiaires sont soit titularisés si leurs services ont donné satisfaction, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une période qui ne peut excéder un an, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Art. 10. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 11 à 14 ci-après.
Art. 11. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction de classe normale ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont nommés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans ces grades, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé lors de leur admission en qualité de stagiaire sont classés à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine, les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12 ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique en application de l'article 3-I du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 14. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du partimoine de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditins fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Art. 15. - Lorsque l'application des articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.
Art. 16. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont reclassés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
TITRE III
AVANCEMENT
Art. 17. - Peuvent être promus à la classe supérieure au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de leur commission administrative paritaire respective les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis deux ans au moins et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.
Art. 18. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'article précédent. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigée en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.
Art. 19. - Les fonctionnaires promus dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Art. 20. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont fixées ainsi qu'il suit :
Art. 21. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ou dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.
Art. 22. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'administration d'origine et du ministre dont relève le corps d'accueil.
Toutefois, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent demander leur intégration après une année de détachement dans les corps régis par le présent décret.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 23. - Les fonctionnaires du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère des finances régis par le décret no 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié et les fonctionnaires du corps du contrôle des travaux du patrimoine régis par le décret no 79-625 du 18 juillet 1979 modifié placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont intégrés, respectivement, dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction et dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Ils sont reclassés à cette même date suivant le tableau ci-après :
Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 25. - Les candidats nommés stagiaires ou promus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés dans le corps régi par le présent décret.
Art. 26. - Au sein de chaque corps visé à l'article 2 ci-dessus, les représentants à la commission administrative paritaire du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances ainsi que les représentants à la commission administrative paritaire du corps du contrôle des travaux des Bâtiments de France sont maintenus dans leurs fonctions respectives jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret.
Art. 27. - Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 6 du présent décret et pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne d'ingénieur des services culturels et du patrimoine est réservé aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ainsi qu'aux agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics en relevant, exerçant ou concourant aux missions définies à l'article 2 du présent décret et comptant à ce titre au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.
Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 6 du présent décret et pendant une période de quatre ans, il peut être procédé, dans les conditions prévues par ces dispositions, à une nomination au choix lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 de l'article 6 susmentionné.
Art. 28. - Si l'application de l'article 19 du présent décret a pour effet de classer les ingénieurs de classe normale qui ont été nommés dans le grade d'ingénieur de classe supérieure entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon du grade de réviseur principal dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 14 du décret no 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié et de l'article 15 du décret no 79-625 du 18 juillet 1979 modifié, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 29. - Le décret no 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances et le décret no 79-625 du 18 juillet 1979 modifié portant statuts particuliers des corps techniques des Bâtiments de France sont abrogés.
Art. 30. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les articles 5, 10 à 16 inclus, 19, 20 et 23 à 25 inclus, prennent effet au 1er août 1996, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1998.