J.O. 24 du 29 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 janvier 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts prévus à l'article 6 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002


NOR : AGRA0300094A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret no 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret no 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs,

Arrêtent :



Section 1

Dispositions générales


Article 1


Le ministre chargé de l'agriculture nomme le jury de chacun des concours prévus à l'article 6 du décret du 22 février 2002 susvisé.

Ces jurys sont présidés par le directeur général de l'administration du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.

Ils comprennent en outre :

- le directeur et le directeur adjoint de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou leurs représentants ;

- des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

- des personnalités qualifiées appartenant à des administrations ou des établissements publics dans lesquels les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ont vocation à servir.


Section 2


Dispositions spécifiques aux concours ouverts respectivement aux élèves des sections scientifiques des écoles normales supérieures, aux élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et aux élèves des écoles supérieures agronomiques, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale supérieure du paysage et des écoles nationales vétérinaires


Article 2


Les concours prévus aux 2, 3 et 4 de l'article 6 du décret du 22 février 2002 susvisé comportent une phase d'admission.

Les différentes épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite des places ouvertes à chaque concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 3


En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :

- une demande d'inscription sur papier libre visée par le directeur de l'école qui atteste du cycle et de l'année scolaire pour lesquels le candidat est inscrit ;

- une copie des titres ou diplômes acquis ;

- un curriculum vitae détaillé ;

- une note de trois pages au plus, décrivant les stages qu'ils ont effectués, les activités et les travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part.

En outre, ce dossier comportera s'il y a lieu :

- une copie de travaux écrits (études, projets, mémoires) ;

- la liste des références des publications du candidat ;

- la justification de la ou des activité(s) professionnelle(s) ou associative(s) citée(s).

Ce dossier destiné au jury est transmis par le candidat à l'adresse et à la date définies dans l'arrêté d'ouverture.

Article 4


La phase d'admission comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours.

Cet examen est suivi :

1° D'un entretien avec le jury, d'une durée de 25 minutes, destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école (coefficient 4) ;

2° D'un entretien avec le jury, d'une durée de 25 minutes, portant sur la motivation et le projet de carrière du candidat et destiné à évaluer sa capacité à exercer les fonctions d'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts (coefficient 4).

Chacun des entretiens prévus aux 1° et 2° ci-dessus débute par un exposé du candidat d'une durée de 5 minutes maximum ;

3° D'un oral de langue consistant en un entretien avec le jury d'une durée de 15 minutes (coefficient 2).

Les candidats choisissent la langue de l'oral parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol.

Les candidats qui en font la demande au moment du dépôt de leur dossier de candidature pourront bénéficier d'un second oral de langue réalisé dans une langue vivante de leur choix autre que celles prévues à l'alinéa précédent (durée : 15 minutes). Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés dans le total des notes obtenues par le candidat pour son admission.


Section 3


Dispositions spécifiques au concours ouvert à des fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, d'ingénieurs des travaux ruraux, d'ingénieurs des travaux agricoles, d'ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, d'ingénieurs de recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ainsi qu'à des fonctionnaires du corps des professeurs agrégés


Article 5


Le concours prévu au 5 de l'article 6 du décret du 22 février 2002 susvisé comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Les différentes épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite des places ouvertes à chaque concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 6


Le dossier de candidature au concours prévu au 5 de l'article 6 du décret du 22 février 2002 susvisé comprend les éléments suivants :

1° Une demande d'inscription sur papier libre ;

2° Une note visée par le supérieur hiérarchique et faisant état de la position administrative et des états de service du candidat ;

3° Un curriculum vitae détaillant les activités professionnelles du candidat et mettant en évidence les compétences acquises ;

4° Une note de présentation d'une activité de la vie professionnelle antérieure ayant donné lieu à un rapport (études, projets, mémoires...), ou à une publication. Une copie de ce(s) document(s) sera fournie ;

5° Une note de motivation.

Ce dossier destiné au jury est transmis par le candidat à l'adresse et à la date définies dans l'arrêté d'ouverture.

Article 7


La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite d'admissibilité (d'une durée de 4 heures) prenant appui sur un dossier et donnant lieu à la rédaction :

- d'un résumé en français des informations et des thèses contenues dans le dossier (coefficient 2) ;

- d'une note de commentaires personnels sur les textes du dossier et sur le thème traité (coefficient 3).

Le dossier porte sur un problème d'actualité ou une étude de cas. Il peut comporter des articles de presse, des documents scientifiques ou techniques, des textes réglementaires. Les candidats peuvent se voir proposer plusieurs dossiers à choisir en début d'épreuve. Au cours de l'épreuve, les candidats peuvent utiliser tout document personnel uniquement sur support papier.

Article 8


La phase d'admission comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours.

Cet examen est suivi :

1° D'un entretien avec le jury d'une durée de 50 minutes maximum. Cet entretien débute par un exposé du candidat d'une durée de 15 minutes maximum portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange libre permettant d'apprécier les motivations et le projet de carrière du candidat ainsi que ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts (coefficient 8) ;

2° D'un oral de langue consistant en un entretien avec le jury d'une durée de 15 minutes (coefficient 2).

Les candidats choisissent la langue de l'oral parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol.

Les candidats qui en font la demande au moment du dépôt de leur dossier de candidature pourront bénéficier d'un second oral de langue réalisé dans une langue vivante de leur choix autre que celles prévues à l'alinéa précédent (durée : 15 minutes). Seuls les points au-dessus de 10 seront comptabilisés dans le total des notes obtenues par le candidat pour son admission.


Section 4

Dispositions finales


Article 9


L'arrêté du 2 octobre 1991 fixant les modalités de recrutement à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts parmi les candidats issus de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon est abrogé.

Article 10


L'arrêté du 4 septembre 1995 fixant les modalités du concours d'admission à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts des ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et de l'Office national des forêts est abrogé.

Article 11


Le directeur général de l'administration du ministère chargé de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du sous-directeur

du développement professionnel

et des relations sociales :

Le chef de mission,

P. Huet

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général,

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman