J.O. 18 du 22 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 janvier 2003 fixant les conditions d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe


NOR : MAEA0220595A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires tel qu'il a été modifié par le décret no 2002-19 du 4 janvier 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication, et notamment son article 40 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2


Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe à pourvoir.

Article 3


Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires des systèmes d'information et de communication remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article 4


Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est constitué, pour chaque session, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Il comprend :

- le directeur général de l'administration ou son représentant, président ;

- un représentant de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information ;

- trois fonctionnaires appartenant à la catégorie A du ministère des affaires étrangères.

En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.

Article 5


L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

- la rédaction d'une note ou d'un rapport concernant l'organisation et le fonctionnement du service du chiffre, de l'informatique et des communications, à l'administration centrale et à l'étranger (durée : trois heures) ;

- la réponse à plusieurs questions relatives à l'organisation et aux missions du ministère des affaires étrangères (durée : une heure).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 6


Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve portant sur la rédaction d'une note ou d'un rapport.

La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Article 7


Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2003.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères,

P. Lefort

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman