J.O. Numéro 5 du 6 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00384

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Décret no 2002-19 du 4 janvier 2002 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication


NOR : MAEA0120563D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES


Art. 1er. - Dans le décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « chiffreur » et « chiffreurs » sont remplacés par les mots : « secrétaire des systèmes d'information et de communication » et « secrétaires des systèmes d'information et de communication ».


Art. 2. - L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication comprend les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.
Les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe sont assimilés respectivement aux grades de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle prévus par l'article 1er du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
L'effectif des secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 5 du 06/01/2002 page 384 à 385

Les conditions d'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ainsi qu'au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité. »


Art. 3. - L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Les membres du corps sont principalement chargés des travaux relatifs à la réalisation, à la mise en place, à l'exploitation, à la maintenance et à la sécurité des systèmes d'information et de communication.
Les secrétaires des systèmes d'information et de communication hors classe sont, en outre, chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, de l'encadrement des agents d'exploitation des systèmes d'information et de communication. Ils décident des moyens techniques à mettre en oeuvre pour l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa précédent. »

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication, les chiffreurs de classe normale, les chiffreurs de classe supérieure et les chiffreurs de classe exceptionnelle régis par le décret du 6 mars 1969 susvisé sont intégrés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, respectivement dans les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les services accomplis par ces personnels dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Toutefois, les chiffreurs de classe normale qui ont atteint le 3e, le 4e, le 5e ou le 6e échelon de leur grade sont reclassés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 5 du 06/01/2002 page 384 à 385


Art. 5. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de chiffreur de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe ;
b) Les représentants du grade de chiffreur de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ;
c) Les représentants du grade de chiffreur de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.


Art. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux règles de reclassement fixées par l'article 4 ci-dessus.


Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly