J.O. 17 du 21 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2003-54 du 17 janvier 2003 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires


NOR : MAEA0220632D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 11 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 7 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.

II. - Par dérogation au 2° de l'article 26 et au troisième alinéa de l'article 58 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les nominations et les avancements de grade des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.

III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, la commission administrative paritaire n'a pas connaissance et ne peut proposer la révision des notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des membres du corps des ministres plénipotentiaires.

IV. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, la répartition des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire. »

Article 2


I. - Au premier alinéa de l'article 51 du même décret, après les mots : « conseillers des affaires étrangères », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil. »

Article 3


L'article 55 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55. - Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères de 1re classe comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

Article 4


L'article 56 du même décret est abrogé.

Article 5


A l'article 60 du même décret, les mots : « au conseil spécial ou » sont supprimés.

Article 6


A l'article 66 bis du même décret, après les mots : « conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) », sont ajoutés les mots : « et des ministres plénipotentiaires ».

Article 7


Dispositions transitoires et finales :

A compter de l'entrée en vigueur du décret du 29 avril 2002 susvisé, dans les conditions prévues à son article 22, la référence à l'article 9 du décret du 14 février 1959 susvisé est remplacée par la référence à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 8


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert