J.O. 14 du 17 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 décembre 2002 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la récolte 2002


NOR : AGRP0202710A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 septembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Au titre de la récolte 2002 pour l'ensemble des appelations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel, appelé « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 5 novembre 2002 susvisé.

Article 2


Au titre de la récolte 2002 pour l'appellation d'origine contrôlée « Chinon », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement de 60 hl par hectare.

Article 3


Au titre de la récolte 2002 pour les appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais Villages », « Beaujolais Supérieur », « Beaujolais » suivi du nom de la commune d'origine, « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côte de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Régnié », « Saint-Amour », pour les vins rouges et rosés, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser 5 hl par hectare au-delà de ce volume maximum autorisé pour l'année en cours.

Article 4


Le droit à l'AOC peut être accordé au « VSI » par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que :

- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus dans le décret du 7 décembre 2001 susvisé en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;

- le producteur détruise par distillation et au plus tard avant le 31 juillet 2003 un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation. La distillation devra être réalisée dans le département de la Gironde pour les AOC prévues à l'article 1er du présent arrêté, dans le département d'Indre-et-Loire pour l'AOC « Chinon » et dans les départements du Rhône et de Saône-et-Loire pour les AOC prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Article 5


Le certificat d'agrément prévu à l'article 1er du décret du 7 décembre 2001 susvisé est délivré au producteur, en une seule fois pour le volume substituable individuel, après présentation au plus tard le 31 juillet 2003 de la preuve de la destruction prévue au quatrième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.

La preuve de destruction, qui devra être apportée au plus tard le 31 juillet 2003 à l'Institut national des appellations d'origine, consiste en :

- une attestation de livraison de l'exploitation vers la distillerie, correspondant au transfert des vins visés au quatrième alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Cette attestation, portant mention de l'identité de l'exploitation en cause (raison sociale, numéro ONIVINS) et reprenant les caractéristiques des volumes distillés, est visée par les services de la direction générale des douanes et droits indirets et transmise par le producteur à l'Institut national des appellations d'origine ;

- un certificat de destruction correspondant à la distillation des vins établi par les services officiels.

Article 6


En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 5 novembre 2002 susvisé.

Article 7


Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade