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Décret n° 2002-1631 du 31 décembre 2002 portant publication de la résolution 2 portant amendements aux directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (résolution A. 744 [18]) (ensemble une annexe) et de la résolution 3 portant recommandation sur la conformité avec la règle XII/5 de la convention SOLAS, adoptées à Londres le 28 novembre 1997 (1)


NOR : MAEJ0230058D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;

Vu le décret no 2001-999 du 26 octobre 2001 portant publication des amendements aux directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (résolution A. 744 [18]) (résolution MSC.49 [66]), adoptés à Londres le 4 juin 1996,

Décrète :


Article 1


La résolution 2 portant amendements aux directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (résolution A. 744 [18]) (ensemble une annexe) et la résolution 3 portant recommandation sur la conformité avec la règle XII/5 de la convention SOLAS, adoptées à Londres le 28 novembre 1997, seront publiées au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Ces résolutions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1999.

R É S O L U T I O N 2


PORTANT AMENDEMENTS AUX DIRECTIVES SUR LE PROGRAMME RENFORCÉ D'INSPECTIONS À L'OCCASION DES VISITES DES VRAQUIERS ET DES PÉTROLIERS (RÉSOLUTION A.744 [18]) (ENSEMBLE UNE ANNEXE) ET RÉSOLUTION 3 PORTANT RECOMMANDATION SUR LA CONFORMITÉ AVEC LA RÈGLE XII/5 DE LA CONVENTION SOLAS


Résolution 2 de la Conférence des Gouvernements

contractants à la Convention SOLAS


La Conférence,

Rappelant l'article VIII c de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention ») concernant la procédure d'amendement de la Convention par une conférence des Gouvernements contractants ;

Rappelant également la résolution A.744 (18) par laquelle l'assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté les directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers ;

Rappelant en outre les dispositions de l'article VIII b et de la règle XI/2 de la Convention relatives à la procédure d'amendement des directives susmentionnées ;

Notant que l'assemblée de l'OMI, lorsqu'elle a adopté la résolution A.744 (18) à sa dix-huitième session, avait prié le comité de la sécurité maritime et le comité de la protection du milieu marin de l'OMI de maintenir ces directives à l'étude et de les mettre à jour, selon que de besoin, compte tenu de l'expérience acquise lors de leur application ;

Notant également la résolution MSC. 49 (66) par laquelle le comité de la sécurité maritime a adopté des amendements à la résolution A.744 (18), conformément à l'article VIII et à la règle XI/2 de la Convention ;

Reconnaissant qu'il faut de toute urgence renforcer encore les normes de sécurité des navires qui transportent des cargaisons solides en vrac ;

Ayant examiné les amendements auxdites directives qui ont été proposés et diffusés, conformément à l'article VIII de la Convention,

1. Adopte, conformément à l'article VIII c ii de la Convention, les amendements aux directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1999 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou les Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié au secrétaire général de l'OMI qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1999 après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus.


A N N E X E


AMENDEMENTS AUX DIRECTIVES SUR LE PROGRAMME RENFORCÉ D'INSPECTIONS A L'OCCASION DES VISITES DES VRAQUIERS ET DES PÉTROLIERS (RÉSOLUTION A.744 [18])


Directives sur le programme renforcé d'inspections

à l'occasion des visites des vraquiers

(résolution A.744 [18], annexe A)


1. Dans la table des matières, ajouter ce qui suit à la fin :


« ANNEXE 10


« PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE DÉTAIL DES MESURES D'ÉPAISSEUR AUX ENDROITS PRÉSENTANT UNE CORROSION IMPORTANTE. VISITE PÉRIODIQUE DES VRAQUIERS À L'INTÉRIEUR DE LA TRANCHE DE LA CARGAISON »

2. Remplacer l'actuel paragraphe 1.2.10 par ce qui suit :

« 1.2.10. On considère normalement qu'un système anticorrosion est :

1.2.10.1. Soit un revêtement dur complet ;

1.2.10.2. Soit un revêtement dur complet associé à des anodes.

« Un revêtement protecteur devrait normalement être un revêtement en résine époxyde ou système équivalent. D'autres systèmes de revêtement peuvent être jugés acceptables à titre de variantes à condition qu'ils soient appliqués et entretenus conformément aux spécifications du fabricant.

« Lorsqu'un revêtement souple a été appliqué, un accès en toute sécurité devrait être prévu pour que l'inspecteur puisse vérifier l'efficacité du revêtement et déterminer l'état des structures intérieures en procédant éventuellement à des prélèvements ponctuels du revêtement. Si un tel accès ne peut être garanti, le revêtement souple devrait être enlevé. »

3. Remplacer le titre du paragraphe 2.3 « Système anticorrosion des citernes » par « Protection des espaces ».

4. Remplacer l'actuel paragraphe 2.3.1, par ce qui suit :

« 2.3.1. On devrait examiner l'état du système anticorrosion des citernes de ballast, s'il en existe un. Dans le cas des citernes de ballast, à l'exclusion des citernes de double fond, si l'on constate qu'un revêtement est en mauvais état au sens du paragraphe 1.2.11 et n'a pas été remplacé, qu'un revêtement souple a été appliqué ou qu'aucun revêtement n'a été appliqué, les citernes en question devraient être examinées à des intervalles annuels. Lorsque ce défaut de revêtement est constaté dans les citernes de double fond utilisées pour le ballastage, lorsqu'un revêtement souple a été appliqué ou lorsque aucun revêtement n'a été appliqué, les citernes en question peuvent être examinées à des intervalles annuels. Lorsque l'inspecteur le juge nécessaire ou lorsqu'il existe une forte corrosion, des mesures d'épaisseur devraient être effectuées. Lorsque les cales à cargaison comportent un revêtement protecteur qui est jugé en bon état, la portée des visites approfondies et des mesures d'épaisseur peut faire l'objet d'une décision spéciale. »


NOTES


Dans l'ensemble du texte, remplacer : « Il devrait être procédé aux mesures d'épaisseur jugées nécessaires par l'inspecteur » par : « Lorsque l'inspecteur le juge nécessaire ou lorsqu'il existe une forte corrosion, des mesures d'épaisseur devraient être effectuées ».

Lorsque les mots : « peut faire l'objet d'une décision spéciale » figurent dans le texte, il convient d'ajouter un renvoi à la note de bas de page suivante :

Le membre de phrase : « peut faire l'objet d'une décision spéciale » est considéré comme signifiant au minimum qu'une inspection approfondie suffisante et des mesures d'épaisseur suffisantes ont été effectuées pour confirmer que l'état de l'élément de structure sous le revêtement est généralement satisfaisant.

5. Au paragraphe 2.4.2, supprimer les mots : « sur une base aléatoire » et insérer le mot : « tous » entre « que » et « les panneaux ».

6. Au paragraphe 2.6.3, ajouter la phrase suivante :

« Les dispositions concernant les mesures supplémentaires à effectuer dans les zones présentant une corrosion importante telle que définie au paragraphe 1.2.9 figurent à l'annexe 10. »

7. Au paragraphe 2.6.4, ajouter la phrase suivante :

« Lorsque les cales à cargaison comportent un revêtement protecteur qui est jugé en bon état, la portée des visites approfondies et des mesures d'épaisseur peut faire l'objet d'une décision spéciale. »

8. Au paragraphe 3.3.2, après les mots : « panneaux d'écoutille », ajouter les mots : « , y compris une visite approfondie des tôles des panneaux d'écoutille ».

9. Au paragraphe 3.3.3, après les mots : « panneaux de type ponton en acier », ajouter : « , y compris une visite approfondie des tôles des panneaux d'écoutille ».

10. Ajouter les nouveaux paragraphes 3.3.5 et 3.3.6 ci-après :

« 3.3.5. Il faudrait vérifier que les tôles des surbaux d'écoutille et leurs raidisseurs sont dans un état satisfaisant en procédant à une visite approfondie.

« 3.3.6. Il faudrait procéder à des contrôles aléatoires pour vérifier que les panneaux d'écoutille à commande mécanique fonctionnent de manière satisfaisante, et notamment :

« 3.3.6.1. Vérifier leur arrimage et assujetissement en position ouverte ;

« 3.3.6.2. Vérifier qu'ils sont bien adaptés et assurent une bonne étanchéité en position fermée ;

« 3.3.6.3. Soumettre à un essai de fonctionnement les composants hydrauliques et électriques, les câbles, les chaînes et les transmissions. »

11. Remplacer les actuels paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 par ce qui suit :

« 3.4.1. Dans le cas des vraquiers âgés de plus de dix ans, il faudrait procéder à :

« 3.4.1.1. Une visite générale de toutes les cales à cargaison. Si les cales à cargaison comportent un revêtement protecteur et que ce revêtement est jugé en bon état, la portée des visites approfondies et des mesures d'épaisseur peut faire l'objet d'une décision spéciale ;

« 3.4.1.2. Un examen approfondi d'une portée suffisante, soit au minimum 25 % des membrures, pour déterminer l'état de la zone inférieure des membrures de bordé, y compris le tiers inférieur environ de la membrure latérale du bordé de muraille ainsi que son attache d'extrémité et le bordé de coque adjacent dans la cale à cargaison avant et une autre cale à cargaison choisie. Si, à l'issue de cette visite, on constate qu'il est nécessaire de prendre des mesures correctives, il faudrait aussi procéder à une visite approfondie de toutes les membrures de bordé et du bordé de coque adjacent de la cale en question, ainsi qu'à une visite approfondie d'une portée suffisante de toutes les autres cales à cargaison ;

« 3.4.1.3. Si l'inspecteur le juge nécessaire, des mesures d'épaisseur devraient être effectuées. Si les résultats de ces mesures d'épaisseur indiquent qu'il existe une corrosion importante, des mesures d'épaisseur supplémentaires devraient être effectuées conformément à l'annexe 10.

« 3.4.2. Dans le cas des vraquiers âgés de plus de quinze ans, il faudrait procéder à :

« 3.4.2.1. Une visite générale de toutes les cales à cargaison. Si les cales à cargaison comportent un revêtement protecteur et que ce revêtement est jugé en bon état, la portée des visites approfondies et des mesures d'épaisseur peut faire l'objet d'une décision spéciale ;

« 3.4.2.2. Un examen approfondi d'une portée suffisante, soit au minimum 25 % des membrures, pour déterminer l'état de la zone inférieure des membrures de bordé, y compris le tiers inférieur environ de la membrure latérale du bordé de muraille ainsi que son attache d'extrémité et le bordé de coque adjacent dans la cale à cargaison avant et une autre cale à cargaison choisie. Si à l'issue de cette visite, on constate qu'il est nécessaire de prendre des mesures correctives, il faudrait aussi procéder à une visite approfondie de toutes les membrures de bordé et du bordé de coque adjacent de la cale à cargaison en question, ainsi qu'à une visite approfondie d'une portée suffisante de toutes les autres cales à cargaison ;

« 3.4.2.3. Si l'inspecteur le juge nécessaire, des mesures d'épaisseur devraient être effectuées. Si les résultats de ces mesures d'épaisseur indiquent qu'il existe une corrosion importante, des mesures d'épaisseur supplémentaires devraient être effectuées conformément à l'annexe 10. »

12. Ajouter le nouveau paragraphe 3.4.3 ci-après :

« 3.4.3. Il conviendrait d'examiner tous les tuyautages et passages dans les cales à cargaison, y compris les tuyaux de décharge à la mer. »

13. Remplacer l'actuel paragraphe 3.5.1 par ce qui suit :

« 3.5.1. Il faudrait procéder à un examen des citernes de ballast lorsque les résultats de la visite périodique et de la visite intermédiaire renforcée l'exigent. Lorsque l'inspecteur le juge nécessaire, des mesures d'épaisseur devraient être effectuées. Si les résultats de ces mesures d'épaisseur indiquent qu'il existe une corrosion importante, des mesures d'épaisseur supplémentaires devraient être effectuées conformément à l'annexe 10. »

14. Remplacer l'actuel paragraphe 4.2.3 par ce qui suit :

« 4.2.3. Dans le cas des citernes de ballast autres que les citernes de double fond, si l'on constate que le revêtement est en mauvais état au sens du paragraphe 1.2.11 et n'a pas été remplacé, si un revêtement souple a été appliqué ou si aucun revêtement n'a été appliqué, les citernes en question devraient être examinées à des intervalles annuels. Lorsque ce défaut de revêtement est constaté dans des citernes de double fond utilisées pour le ballastage, lorsqu'un revêtement souple a été appliqué ou lorsqu'aucun revêtement n'a été appliqué, les citernes en question peuvent être examinées à des intervalles annuels. Lorsque l'inspecteur le juge nécessaire ou lorsqu'il existe une forte corrosion, des mesures d'épaisseur devraient être effectuées. »

15. Remplacer les actuels paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 par ce qui suit :

« 4.3.1. Dans le cas des vraquiers âgés de plus de cinq ans, il faudrait procéder à :

« 4.3.1.1. Une visite générale de toutes les cales à cargaison, y compris une visite approfondie d'une portée suffisante, soit au minimum 25 % des membrures, afin de vérifier l'état de ce qui suit :

« - les membrures de bordé, y compris leurs attaches d'extrémité supérieures et inférieures, le bordé de coque adjacent et les cloisons transversales de la cale à cargaison avant et d'une autre cale à cargaison choisie ;

« - les zones qui, lors de la visite périodique précédente, ont été jugées suspectes au sens du paragraphe 1.2.8 ;

« 4.3.1.2. Si l'inspecteur le juge nécessaire à l'issue de la visite générale et de la visite approfondie décrites au paragraphe 4.3.1.1, il faudrait procéder également à une visite approfondie de toutes les membrures de bordé et du bordé de coque adjacent de la cale à cargaison en question, ainsi qu'à une visite approfondie d'une portée suffisante de toutes les autres cales à cargaison.

« 4.3.2. Dans le cas des vraquiers âgés de plus de dix ans, il faudrait procéder à :

« 4.3.2.1. Une visite générale de toutes les cales à cargaison, y compris une visite approfondie d'une portée suffisante, soit au minimum 25 % des membrures, afin de vérifier l'état de ce qui suit :

« - les membrures de bordé, y compris leurs attaches d'extrémité supérieures et inférieures, le bordé de coque adjacent et les cloisons transversales de toutes les cales à cargaison ; et

« - les zones qui, lors de la visite périodique précédente, ont été jugées suspectes au sens du paragraphe 1.2.8 ;

« 4.3.2.2. Si l'inspecteur le juge nécessaire à l'issue de la visite générale et de la visite approfondie décrites au paragraphe 4.3.2.1, il faudrait procéder également à une visite approfondie de toutes les membrures de bordé et du bordé de coque adjacent de toutes les cales à cargaison. »

16. Ajouter le nouveau paragaphe 4.3.3 ci-après :

« 4.3.3. Dans le cas des vraquiers âgés de plus de quinze ans, il faudrait procéder à :

« 4.3.3.1. Une visite générale de toutes les cales à cargaison, y compris une visite approfondie, pour vérifier l'état de ce qui suit :

« - toutes les membrures de bordé, y compris leurs attaches d'extrémité supérieures et inférieures, le bordé de coque adjacent et les cloisons transversales de toutes les cales à cargaison ; et

« - les zones qui, lors de la visite périodique précédente, ont été jugées suspectes au sens du paragraphe 1.2.8. »

17. Ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe 4.4.1 :

« Les éléments devant faire l'objet de mesures d'épaisseur lors de la visite intermédiaire renforcée sont au minimum les zones qui ont été jugées suspectes au sens du paragraphe 1.2.8 à la visite périodique précédente. Si l'on constate une corrosion importante, telle que définie au paragraphe 1.2.9, des mesures d'épaisseur supplémentaires devraient être effectuées conformément à l'annexe 10. »

18. Ajouter le nouveau paragraphe 4.4.3 ci-après :

« 4.4.3. Lorsque les cales à cargaison comportent un revêtement protecteur qui est jugé en bon état, la portée des visites approfondies et des mesures d'épaisseur peut faire l'objet d'une décision spéciale. »

19. Renuméroter les sections 6, 7 et 8, qui deviennent les sections 7, 8 et 9, y compris tous les paragraphes correspondants, et insérer la nouvelle section 6 ci-après :

« 6. RÉPARATIONS RAPIDES ET COMPLÈTES DES VRAQUIERS EN CAS DE DOMMAGE ET DE DÉTÉRIORATION DES CALES À CARGAISON


« 6.1. Généralités


« 6.1.1. Tout dommage ou toute détérioration excessive dépassant les limites admissibles qui est subi par les membrures du bordé de muraille, leurs attaches d'extrémité et/ou le bordé de coque adjacent, ou la structure du pont et les tôles de pont entre les écoutilles, les cloisons étanches et les panneaux et surbaux d'écoutille et qui affecte la résistance de la structure ou l'intégrité de la coque du navire doit être réparé rapidement et complètement.

« "Rapide est défini comme à effectuer sans tarder au moment de la visite.

« "Complet est défini comme satisfaisant à tous égards et permanent.

« 6.1.2. Lorsqu'un navire se trouve à un endroit où il n'y a pas d'installations de réparation adéquates, on peut envisager d'autoriser le navire à se rendre directement vers une installation de réparation. Pour cela, il faudra peut-être décharger la cargaison et/ou procéder à des réparations provisoires en vue du voyage à effectuer.

« 6.1.3. Si les dommages ou détériorations excessives constatés dans les zones mentionnées ci-dessus sont considérés par l'inspecteur sur place comme ne risquant pas de compromettre immédiatement l'intégrité de la structure du navire ou son étanchéité à l'eau, ces dommages ou détériorations peuvent être réparés provisoirement pour une durée limitée. »

20. Ajouter ce qui suit au paragraphe 7.1.2 des annexes A et B :

« Dans tous les cas et quel que soit leur nombre, les mesures d'épaisseur devraient être d'une portée suffisante pour établir que l'état de la tôle est généralement satisfaisant. »

21. Remplacer l'actuelle annexe I par ce qui suit :



« A N N E X E I

« PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX VISITES APPROFONDIES EFFECTUÉES À L'OCCASION DES VISITES PÉRIODIQUES


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22. A l'annexe 8 de l'annexe A (Procédures recommandées applicables aux mesures d'épaisseur), sous « Généralités », le texte ci-après est ajouté à la fin du paragraphe 2 :

« et la diminution maximale admissible de l'épaisseur devrait être indiquée. »

23. A l'appendice 2 de l'annexe 8 de l'annexe A (Rapports sur les mesures d'épaisseur), une nouvelle colonne intitulée « Diminution maximale admissible (mm) » est ajoutée.

24. Ajouter la nouvelle annexe 10 ci-après :


« A N N E X E 1 0

« PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE DÉTAIL DES MESURES D'ÉPAISSEUR

AUX ENDROITS PRÉSENTANT UNE CORROSION IMPORTANTE

« Visite périodique des vraquiers à l'intérieur de la tranche de la cargaison

« Bordé


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« Cloisons transversales des cales à cargaison


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« Structure du pont, dont bandes transversales, écoutilles de chargement principales,

panneaux d'écoutille, surbaux d'écoutille et citernes supérieures


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« Structure de double fond et structure en trémie


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« Cales à cargaison


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DIRECTIVES SUR LE PROGRAMME RENFORCÉ D'INSPECTIONS

À L'OCCASION DES VISITES DES PÉTROLIERS

(résolution A.744 [18], annexe [B])


25. Ajouter la phrase suivante au paragraphe 1.2.1 :

« Une citerne qui est utilisée aussi bien pour transporter des cargaisons que du ballast est considérée comme étant une citerne de ballast lorsqu'une corrosion importante est constatée dans cette citerne. »

26. Remplacer l'actuel paragraphe 1.2.8 par ce qui suit :

« 1.2.8. On considère normalement qu'un système anticorrosion est :

« 1.2.8.1. Soit un revêtement dur complet ;

« 1.2.8.2. Soit un revêtement dur complet associé à des anodes.

« Un revêtement protecteur devrait normalement être un revêtement en résine époxyde ou système équivalent. D'autres systèmes de revêtement peuvent être jugés acceptables à titre de variantes à condition qu'ils soient appliqués et entretenus conformément aux spécifications du fabricant.

« Lorsqu'un revêtement souple a été appliqué, un accès en toute sécurité devrait être prévu pour que l'inspecteur puisse vérifier l'efficacité du revêtement et déterminer l'état des structures intérieures en procédant éventuellement à des prélèvements ponctuels du revêtement. Si un tel accès ne peut être garanti, le revêtement souple devrait être enlevé. »

27. Au paragraphe 2.3.1, dans la deuxième phrase, insérer les mots : « , qu'un revêtement souple a été appliqué » après le mot : « remplacé ».

28. Au paragraphe 4.2.4, dans la première phrase, insérer les mots : « si un revêtement souple a été appliqué » après le mot : « remplacé ».

29. A l'annexe 10 de l'annexe B (Procédures recommandées applicables aux mesures d'épaisseur), sous « Généralités », ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe 2 :

« et la diminution maximale admissible de l'épaisseur devrait être indiquée. »

30. A l'appendice 2 de l'annexe 10 de l'annexe B (Rapports sur les mesures d'épaisseur), ajouter une nouvelle colonne intitulée « Diminution maximale admissible (mm) ».


Résolution 3 portant recommandation sur la conformité

avec la règle XII/5 de la Convention SOLAS


La Conférence,

Ayant adopté les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, concernant la sécurité des vraquiers,

Considérant qu'aux termes de la nouvelle règle XII/5 de la Convention SOLAS, les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, qui sont conçus pour transporter des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 000 kg/m³ et construits le 1er juillet 1999 ou après cette date, devraient avoir une résistance suffisante, compte tenu des recommandations adoptées par l'Organisation, pour résister à l'envahissement de l'une quelconque de leurs cales à cargaison dans toutes les conditions de chargement et de ballastage, compte tenu aussi des effets dynamiques,

Notant que l'Association internationale des sociétés de classification (IACS) a publié les prescriptions uniformes suivantes :

S 17 Résistance longitudinale, dans les conditions d'envahissement, de la poutre-navire à bord des vraquiers à muraille simple ;

S 18 Evaluation de l'échantillonnage des cloisons transversales ondulées étanches à l'eau des vraquiers à muraille simple, compte tenu d'un envahissement des cales, et ;

S 20 Evaluation du chargement admissible des cales à bord des vraquiers à muraille simple, compte tenu d'un envahissement des cales,

Notant également que les règles des sociétés de classification devraient prévoir une résistance adéquate pour les vraquiers d'un type autre que les vraquiers à muraille simple conformément à la règle II-1/3-1 de la Convention,

Etant d'avis que l'application desdites prescriptions uniformes permettra de satisfaire aux dispositions de la règle XII/5 de la Convention,

Prie instamment les Gouvernements de veiller à ce que tous les vraquiers à muraille simple, qu'ils soients ou non classés auprès de sociétés de classification membres de l'IACS, satisfassent auxdites prescriptions uniformes de l'IACS.