J.O. 4 du 5 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 janvier 2003 fixant le montant et les modalités d'attribution des indemnités journalières de stage allouées aux auditeurs de justice


NOR : JUSB0210645A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les départements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont en charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 2003-13 du 3 janvier 2003 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice et des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,

Arrêtent :


Article 1


Les indemnités journalières de stage attribuées aux auditeurs de justice en application de l'article 2 du décret du 3 janvier 2003 susvisé sont versées, par référence au taux de base de l'indemnité de stage déterminé en application du décret du 28 mai 1990 susvisé, dans les conditions suivantes :


Premier cas


Auditeurs de justice logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 05/01/2003 page 336 à 337



Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux auditeurs de justice nourris gratuitement par l'Etat à l'un des deux principaux repas.


Deuxième cas


Auditeurs de justice non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 05/01/2003 page 336 à 337



Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les auditeurs de justice nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.



Troisième cas


Auditeurs de justice logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 05/01/2003 page 336 à 337





Quatrième cas


Auditeurs de justice non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 05/01/2003 page 336 à 337



Les auditeurs de justice en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.


Article 2


Pour l'application des dispositions de l'article 1er, chaque stage est considéré comme un stage nouveau à condition de se dérouler dans une commune différente de celle où s'est effectué le stage précédent.

Lorsque l'auditeur de justice est appelé à retourner dans un lieu de stage qu'il a quitté depuis moins de trois mois, cette nouvelle période de formation est considérée comme la suite du stage effectué dans cette commune. Toutefois, quel que soit le lieu où il se déroule, le stage de préaffectation effectué par les auditeurs de justice après le choix du poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est considéré comme un stage nouveau.

Dans la limite de trois fois au cours de la scolarité, toute partie d'un stage effectuée dans une commune différente de celle où se déroule celui-ci ouvre droit, pendant la durée de cette partie du stage, au versement d'indemnités comme dans le cas d'un nouveau stage.

Article 3


Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les auditeurs de justice qui seraient appelés à effectuer un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, et qui n'entraînerait pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne percevront qu'un taux de base de l'indemnité de stage.

Article 4


Les auditeurs de justice sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transports personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 5


Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux auditeurs de justice qui en feront la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois.

Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne pourra excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.

Article 6


Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2003.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-F. Rocchi

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert