J.O. 4 du 5 janvier 2003
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Décret n° 2003-15 du 3 janvier 2003 portant création de la Commission nationale de concertation des professions libérales
NOR : ECOP0200915D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Décrète :
Article 1
Il est créé une Commission nationale de concertation des professions libérales placée auprès du ministre chargé des professions libérales, qui examine toutes les questions intéressant ces professions.
Cette commission comprend :
1° Un représentant de chacun des ministres suivants :
- le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le ministre chargé des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
- le ministre chargé des professions libérales.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut inviter d'autres ministres à se faire représenter aux réunions de la commission ;
2° Des représentants des professions libérales ainsi désignés :
- neuf représentants des syndicats des professions libérales désignés pour trois ans par l'Union nationale des professions après consultation des organisations professionnelles concernées ;
- quatre représentants des chambres des professions libérales désignées pour trois ans par la Chambre nationale des professions libérales ;
- quatre représentants des ordres, chambres nationales, compagnies nationales, conseils nationaux ou supérieurs des professions libérales, désignés pour trois ans par le comité de liaison des ordres après consultation des organisations concernées.
Chacune des catégories de représentants mentionnés au 2° comprend des personnes issues de chacun des trois grands secteurs d'activité des professions libérales : professions de santé, professions juridiques, professions techniques ;
3° Six personnalités qualifiées désignées pour trois ans par le ministre chargé des professions libérales.
Les membres de la commission autres que les représentants des ministres sont remplacés, en cas d'empêchement, par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.Article 2
La Commission nationale de concertation est présidée par le ministre chargé des professions libérales ou son représentant.Article 3
Le décret no 96-840 du 23 septembre 1996 relatif à la coordination de l'action de l'Etat à l'égard des professions libérales est abrogé.Article 4
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil