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Décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 relatif à la procédure de contrôle des défrichements et modifiant le code forestier


NOR : AGRR0200056D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code forestier, notamment le titre Ier du livre III (première partie Législative et deuxième partie Réglementaire) ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 315-5, R. 315-15, R. 421-3-1 et R. 421-12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres II et III du titre II du livre Ier ;

Vu le code minier, notamment son article 109 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, notamment son article 12 ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 53 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la forêt du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre Ier du livre III du code forestier (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« Défrichements



« Chapitre Ier



« Demande


« Art. R.* 311-1. - La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département.

« La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues au 4° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier.

« La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :

« 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ;

« 2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;

« 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;

« 4° La dénomination des terrains à défricher ;

« 5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;

« 6° Un extrait du plan cadastral ;

« 7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;

« 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ;

« 9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;

« 10° La destination des terrains après défrichement ;

« 11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.

« Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.


« Chapitre II



« Procédure d'instruction et décision


« Art. R.* 312-1. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

« Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.

« Art. R.* 312-2. - Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.

« Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

« Art. R.* 312-3. - Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.

« Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.

« La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.

« Art. R.* 312-4. - Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.

« Sous réserve de l'article R. 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

« Art. R.* 312-5. - Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article .

« Art. R.* 312-6. - L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.

« En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.

« Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.


« Chapitre III



« Sanctions


« Art. R.* 313-1. - Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.


« Art. R.* 313-2. - Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet.

« Art. R.* 313-3. - Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Article 2


Les dispositions du titre Ier du livre III du code forestier (partie Réglementaire) auxquelles renvoie le titre VI du même livre restent applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 3


I. - Le g de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« g) S'il y a lieu, une copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet ; »

II. - Après le premier alinéa de l'article R. 315-15 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement et que l'autorisation de lotir ne pourra lui être délivrée avant l'intervention de ladite autorisation.

« L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement, la lettre de notification vaudra autorisation de lotir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait de l'autorisation tacite dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

III - L'article R. 421-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-3-1. - Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet. »

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 421-12 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant l'intervention de ladite autorisation. »

V. - L'avant-dernier alinéa du même article R. 421-12 est complété par les dispositions suivantes :

« Dans le cas mentionné au troisième alinéa, le demandeur est avisé selon les mêmes modalités qu'en l'absence de décision notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement la lettre de notification vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait du permis tacite dans les conditions susmentionnées. »

Article 4


Dans la section 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, les dispositions relatives aux refus d'autorisation de défrichement de bois appartenant à un particulier et aux décisions relatives au défrichement des bois et forêts de collectivités ou de personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 du code forestier pour les opérations portant sur des superficies au moins égales à 1 hectare, ainsi que les références aux articles R. 311-1 et R. 312-1 du code forestier sont abrogées.

Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol