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Arrêté du 3 janvier 2003 relatif au montant de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac


NOR : AGRP0202629A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code rural, et notamment l'article L. 632-6 ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment l'article 63 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 ;

Vu le décret no 2003-17 du 3 janvier 2003 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 portant reconnaissance du Bureau national interprofessionnel du cognac,

Arrêtent :


Article 1


Jusqu'au 31 décembre 2003, les montants de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac sont les suivants :

a) Pour les utilisations par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine « Cognac », à l'exception de celles destinées aux usages industriels :

3,05 EUR par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins utilisés pour la distillation du cognac ;

0,30 EUR par hectolitre de moûts et vins utilisés pour l'élaboration de vins de table ou de vins vinés ;

b) Pour les livraisons au commerce par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine « Cognac », à l'exception de celles destinées aux usages industriels :

3,05 EUR par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins livrés au commerce en vue de la distillation du cognac ;

0,30 EUR par hectolitre de moûts et vins livrés au commerce en vue de l'élaboration de vins de table ou de vins vinés ;

c) Pour les livraisons au commerce d'eaux-de-vie de cognac effectuées par les bouilleurs de profession et autres entrepositaires agréés, à l'exception des livraisons entre coopératives effectuées dans le cadre d'un contrat de coopération les liant entre elles :

1,83 EUR par hectolitre d'alcool pur ;

d) Pour les livraisons à la consommation d'eaux-de-vie de cognac :

6,28 EUR par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hectolitres d'alcool pur ;

9,45 EUR par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hectolitres ;

e) Pour les utilisations d'eaux-de-vie de cognac en vue de l'élaboration d'un produit autre que le cognac :

5,65 EUR par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hectolitres d'alcool pur ;

8,49 EUR par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hectolitres.

Constitue, au sens du présent article , une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac.

Constitue, au sens du présent article , une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.

Article 2


La taxe est recouvrée par le Bureau national interprofessionnel du cognac dans les conditions suivantes :

a) Dans le cas d'une livraison au commerce prévue aux b et c de l'article 1er, la taxe est recouvrée auprès de l'acheteur qui en retient le montant sur le prix. La taxe est versée à trimestre échu sur les opérations du trimestre écoulé ;

b) Dans le cas d'une utilisation prévue aux a et e de l'article 1er, la taxe est payée par l'utilisateur à trimestre échu sur les opérations du trimestre écoulé ;

c) Dans le cas d'une livraison à la consommation prévue au d de l'article 1er, la taxe est payée par le vendeur sur les opérations de la campagne précédant le début de l'année de livraison. Elle fait l'objet de quatre versements trimestriels égaux, en début de trimestre. Dans le cas d'une installation nouvelle, la taxe due est assise sur les résultats constatés depuis l'installation jusqu'à la fin de la campagne.

Article 3


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert