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Décret n° 2003-17 du 3 janvier 2003 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac


NOR : AGRP0202628D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural, et notamment l'article L. 632-6 ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment l'article 63 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 portant reconnaissance du Bureau national interprofessionnel du cognac ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 18 septembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est institué jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale destinée à financer les dépenses du Bureau national interprofessionnel du cognac et, le cas échéant, les dépenses afférentes aux actions collectives tendant à développer les ventes sur les marchés étrangers.

Article 2


L'assiette et le montant maximum de la taxe parafiscale sont, pour chacune des opérations soumises à cette taxe, définis ainsi qu'il suit :

a) Pour les utilisations par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine « Cognac », à l'exception de celles destinées aux usages industriels :

3,81 EUR par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins utilisés pour la distillation du cognac ;

0,38 EUR par hectolitre de moûts et vins utilisés pour l'élaboration de vins de table ou des vins vinés.

La taxe est due par l'utilisateur ;

b) Pour les livraisons au commerce par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine « Cognac », à l'exception de celles destinées aux usages industriels :

3,81 EUR par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins livrés au commerce en vue de la distillation du cognac ;

0,38 EUR par hectolitre de moûts et vins livrés au commerce en vue de l'élaboration de vins de table ou des vins vinés.

La taxe est due par le livreur ;

c) Pour les livraisons au commerce d'eaux-de-vie de cognac effectuées par les bouilleurs de profession et autres entrepositaires agréés, à l'exception des livraisons entre coopératives effectuées dans le cadre d'un contrat de coopération les liant entre elles :

2,29 EUR par hectolitre d'alcool pur.

La taxe est due par le livreur ;

d) Pour les livraisons à la consommation d'eaux-de-vie de cognac :

8,38 EUR par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hectolitres ;

12,20 EUR par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hectolitres.

La taxe est due par le livreur ;

e) Pour les utilisations d'eaux-de-vie de cognac en vue de l'élaboration d'un produit autre que le cognac :

8,38 EUR par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hectolitres d'alcool pur ;

12,20 EUR par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hectolitres.

La taxe est due par l'utilisateur.

Constitue, au sens du présent article , une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac.

Constitue, au sens du présent article , une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.

Article 3


Un arrêté interministériel fixe, dans les limites prévues à l'article 2 ci-dessus, les montants effectivement applicables aux diverses catégories d'opérations taxables et les conditions dans lesquelles la taxe est recouvrée par le Bureau national interprofessionnel du cognac.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil