J.O. 303 du 29 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21979
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Résultat d'une délibération
NOR : CSAX0205349X
Par délibération en date du 26 novembre 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 4 à la convention du 7 octobre 1994 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, d'autre part.
A N N E X E 1
AVENANT N° 4 À LA CONVENTION DU 7 OCTOBRE 1994 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL GUYANE, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article unique
Les stipulations de l'article 11-4 de la convention susvisée sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes :
« La société s'engage à consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, un taux d'investissement annuel global correspondant à 3 % pour l'année 2002 et à 3,5 % pour les années 2003 et 2004 (pour cette dernière, pro rata temporis) des ressources annuelles nettes du service, assorties des déductions prévues par l'article 9 du décret no 2001-1332, alinéa 2.
Pour les années 2002 à 2004, les montants précités sont versés par la société à une structure ad hoc commune à Canal Guyane, Canal Réunion, Canal Antilles. Cette structure a pour vocation d'investir dans la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites, commandées majoritairement à des producteurs locaux indépendants capitalistiquement de chaque éditeur de services, au sens de l'article 11-II du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001.
En outre, cette structure devra veiller à ce que les oeuvres commandées bénéficient à une diversité de producteurs locaux et émanent des différentes zones géographiques.
L'éditeur est tenu de fournir annuellement tous justificatifs que le Conseil juge utiles pour s'assurer du respect des engagements prévus aux alinéas précédents, notamment les contrats de commandes consacrés aux oeuvres européennes et d'expression originale française inédites.
Le Conseil pourra mettre fin à ce dispositif dérogatoire dès lors que le seuil de population desservie fixé à 6 millions d'habitants serait dépassé ou que la nature de la programmation serait modifiée. »
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Pour la société Canal Guyane :
Le président,
D. Fagot
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis