J.O. 302 du 28 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21851

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Décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 relatif aux modalités d'attribution de la dotation globale d'équipement des communes et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)


NOR : INTB0200303D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-32 à L. 2334-39 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Les articles R. 2334-21, R. 2334-22, R. 2334-23, R. 2334-24 et R. 2334-25 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2334-21. - Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.

« La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Art. R. 2334-22. - La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

« La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. R. 2334-23. - Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

« Art. R. 2334-24. - I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.

« III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

« Art. R. 2334-25. - L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.

« Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.

« Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section. »

Article 2


I. - Les articles R. 2334-26, R. 2334-27, R. 2334-28 et R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales deviennent les articles R. 2334-32, R. 2334-33, R. 2334-34 et R. 2334-35.

II. - Il est inséré, dans la sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les articles R. 2334-26 à R. 2334-31 suivants :

« Art. R. 2334-26. - L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :

« a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ;

« b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;

« c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;

« d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a de l'article R. 2334-31.

« Art. R. 2334-27. - Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 60 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.

« La dotation globale d'équipement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999, tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article . A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.

« Art. R. 2334-28. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.

« Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.

« Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.

« Art. R. 2334-29. - Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.

« Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.

« Art. R. 2334-30. - I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

« II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.

« III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les communes ou leurs groupements.

« IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

« Art. R. 2334-31. - Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :

« a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;

« b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ;

« c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29. »

Article 3


Au deuxième alinéa de l'article R. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'article R. 2334-27 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 2334-33 ».

Au premier alinéa de l'article R. 2334-35, les mots : « au moins deux fois par an » sont remplacés par : « au moins une fois par an ».

Article 4


Aux annexes VII et X du code général des collectivités territoriales, la mention de l'article 22 (reconstruction des ponts détruits par faits de guerre - voirie locale) du chapitre 67-50 du ministère de l'intérieur est supprimée.

Article 5


La dernière phrase du premier alinéa de l'article 20 du décret du 16 décembre 1999 susvisé est abrogée. Toutefois, elle reste applicable aux opérations subventionnées au titre de la dotation globale d'équipement des communes de l'année 2002 et des années antérieures.

Article 6


Les dispositions du présent décret seront applicables aux dossiers déposés au titre de la dotation globale d'équipement des communes de l'année 2003 et des années suivantes.

Article 7


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian