J.O. 298 du 22 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21439
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Décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole
NOR : AGRP0202322D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 621-1, L. 641-16 et R. 343-3 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-2 ;
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret no 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis no 02-A-03 du 25 mars 2002 du Conseil de la concurrence portant sur le projet de décret relatif à la gestion du potentiel de production viticole ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins du 15 mai 2002 ;
Vu l'avis du comité vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 juin 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions du présent décret. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage, avec une variété classée en tant que variété à raisins de cuve, de vigne en place, qu'il s'agisse de variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve ou non.Article 2
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil susvisé, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :
- des droits de plantation nouvellement créés visés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;
- et des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement.Article 3
La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation visée à l'article 6 du présent décret.
Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3 du code rural. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.Article 4
La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cession de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.Article 5
Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins et du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 6
Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles 7 à 10 suivants, aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.
Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/99 du Conseil.
Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes visées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.Article 7
En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16 du code rural. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.Article 8
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.Article 9
Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article 6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article 14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.Article 10
En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.Article 11
Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumis à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 641-16 du code rural.
Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.Article 12
Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes mères de greffons sans récolte de fruits.
Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 641-16 du code rural.
Pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article . Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.
Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.
La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés visées à l'article 15.Article 13
Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.
L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée.
Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.
La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée.
Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 641-16 du code rural. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article .Article 14
Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes, soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.
Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.Article 15
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque département, la liste des variétés recommandées et des variétés autorisées.Article 16
Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doit être déclaré au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.
Tout arrachage, plantation ou surgreffage doit être confirmé une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.
En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalant à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article 13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.
L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation. L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.
Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.Article 17
Le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié est abrogé, à l'exception de l'article 29.Article 18
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert