J.O. Numéro 85 du 11 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche


NOR : AGRB0200343D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 729-70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune, notamment l'article 4 ;
Vu le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729-70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section « garantie », et notamment l'article 3 et l'annexe ;
Vu le code rural, notamment son livre VI ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 68-616 du 9 juillet 1968 modifié portant création d'un établissement public pour l'organisation du marché du sucre ;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des vins ;
Vu le décret no 83-245 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ;
Vu le décret no 83-246 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;
Vu le décret no 83-247 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu le décret no 83-248 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;
Vu le décret no 83-928 du 20 octobre 1983 modifié fixant le régime financier et comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret no 84-356 du 11 mai 1984 portant création d'un office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer, modifié par le décret no 97-68 du 27 janvier 1997 ;
Vu le décret no 98-1256 du 29 décembre 1998 portant création d'un office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles ;
Vu le décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le présent règlement s'applique à l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéoagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après « offices ».

TITRE Ier
L'ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES
ET DES DEPENSES (EPRD)


Art. 2. - Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) nationales et communautaires qui comprend :
1o Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;
2o Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article 7 du présent décret.


Art. 3. - I. - L'EPRD est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné.
II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
Dans le cas où l'EPRD n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article 4 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du contrôleur d'Etat, sur la base de l'EPRD adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
III. - Les décisions modificatives de l'EPRD sont approuvées selon les mêmes modalités.


Art. 4. - I. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires.
II. - Lorsque les crédits de gestion administrative n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'EPRD, le directeur établit un état de répartition par chapitres, soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur procède à ces virements après visa du contrôleur d'Etat.
III. - En matière d'intervention économique et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur à l'organe délibérant de l'office.
Toutefois, en cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées à l'EPRD de l'année sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'office.


Art. 5. - I. - Les crédits d'intervention économique financés sur crédits nationaux inscrits à l'EPRD sont affectés par décisions des ministres de tutelle conformément aux dispositions statutaires de l'office.
Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du contrôleur d'Etat. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.
Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du contrôleur d'Etat.
II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'EPRD ne peuvent être reportés qu'après visa du contrôleur d'Etat.
III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice, après visa du contrôleur d'Etat.


Art. 6. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat.

TITRE II
LA COMPTABILITE
ET LE COMPTE FINANCIER


Art. 7. - Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.


Art. 8. - Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice.


Art. 9. - La comptabilité analytique de l'office a pour objet de mesurer le coût des principales fonctions ainsi que celui des actions, tant nationales que communautaires, menées par lui. Elle est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle en exécution du décret du 8 juillet 1999 susvisé.


Art. 10. - L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir pour comptabiliser, au titre de l'exercice qui s'achève, l'ensemble des services faits et droits acquis qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation au cours de celui-ci.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 11. - Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie.
L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture et de la pêche, recourir à des avances bancaires pour le financement temporaire d'opérations particulières, y compris pour des actions menées au titre de la réglementation communautaire.


Art. 12. - En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.


Art. 13. - Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.


Art. 14. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 bis du décret du 30 septembre 1953 susvisé ne sont pas applicables aux décisions mentionnées à l'article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé.
A l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, sont supprimés les mots : « L'établissement du programme général d'équilibre des ressources et des besoins. »


Art. 15. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
- l'article 11 bis du décret du 9 juillet 1968 susvisé ;
- l'alinéa 2 de l'article 2, les articles 4 à 11, 14 et 17 à 27 du décret du 20 octobre 1983 susvisé ;
- l'article 19 du décret no 83-244 du 18 mars 1983 susvisé ;
- l'article 18 du décret no 83-245 du 18 mars 1983 susvisé ;
- l'article 18 du décret no 83-246 du 18 mars 1983 susvisé ;
- l'article 19 du décret no 83-247 du 18 mars 1983 susvisé ;
- l'article 18 du décret no 83-248 du 18 mars 1983 susvisé ;
- les deux derniers alinéas de l'article 13 du décret du 11 mai 1984 susvisé ;
- l'article 18 du décret no 98-1256 du 29 décembre 1998 susvisé ;
- l'article 13 du décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 susvisé.


Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,


Fait à Paris, le 8 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly