J.O. 294 du 18 décembre 2002
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Décret n° 2002-1459 du 16 décembre 2002 relatif à la prise en charge par les employeurs des actions de validation des acquis de l'expérience et portant modification du titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SOCF0211759D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 13 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - L'article R. 950-3 du code du travail est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les dépenses mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
« Les dépenses mentionnées aux troisième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation. »
b) Au troisième alinéa, les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 950-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 991-4 ».
c) Au dernier alinéa, les mots : « de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « de formation professionnelle continue, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience ».
II. - Le paragraphe 3 de la section II du titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) intitulé : « dispositions diverses » devient le paragraphe 4 avec le même intitulé. Il comprend les articles R. 950-14 à R. 950-17.
III. - Il est créé à la section II du titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un paragraphe 3 intitulé : « validation des acquis de l'expérience », après l'article R. 950-13-2. Ce paragraphe comporte les articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 950-13-3. - Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné au dixième alinéa de l'article L. 951-1, sont réalisées en application d'une convention conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. Les conventions, conformes aux dispositions de l'article L. 920-1, précisent par ailleurs le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation et les conditions de prise en charge des frais afférents aux actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience.
« La signature par le salarié de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 900-4-2.
« Art. R. 950-13-4. - Les dépenses réalisées par l'employeur en application des dispositions de l'article précédent couvrent les frais afférents à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.
« Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14. »
IV. - L'article R. 950-19 du code du travail est ainsi modifié :
a) Il est introduit un quatorzième alinéa ainsi rédigé :
« Dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ; »
b) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience au cours de l'année, financé en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ; »
V. - L'article R. 950-20 du code du travail est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « présentés selon le modèle établi par l'Administration » sont supprimés.
b) Il est introduit un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 passées par l'employeur avec des organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ; »
VI. - L'article R. 950-22 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 950-22. - Les versements mentionnés aux articles L. 951-3, premier et troisième alinéas, et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21. »Article 2
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert