J.O. 289 du 12 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2002-1436 du 3 décembre 2002 modifiant le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure civile, le nouveau code de procédure civile et le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale


NOR : JUSC0220574D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Vu le code civil, notamment ses articles 270, 371-1, 375 à 375-8 et 1316 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 411-2, L. 921-1 et L. 921-5 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret no 2001-212 du 8 mars 2001 et par le décret no 2002-77 du 11 janvier 2002, portant tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu le décret no 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;

Vu la délibération du conseil général de Mayotte en date du 26 décembre 2001 ;

Vu la délibération du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 janvier 2002 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE


Article 1


Après l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article R. 411-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 411-4. - Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 3 800 EUR. »

Article 2


Après l'article R. 921-9 du même code, il est inséré un article R. 921-10 ainsi rédigé :

« Art. R. 921-10. - Les dispositions de l'article R. 411-4 sont applicables au tribunal mixte de commerce. »

Article 3


A l'article R. 931-9 du même code, les mots : « 11 000 francs » sont remplacés par les mots : « 3 771 EUR ».

Article 4


Après l'article R. 932-12 du même code, il est inséré un article R. 932-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 932-12-1. - Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3 771 EUR. »

Article 5


Après l'article R. 943-2 du même code, il est inséré un article R. 943-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 943-2-1. - Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 EUR. »


TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE


Article 6


Au cinquième alinéa de l'article 762 du code de procédure civile, les mots : « la somme de 13 000 francs » sont remplacés par les mots : « la somme de 3 800 EUR ».


TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Chapitre Ier

De l'adaptation du droit de la preuve

aux technologies de l'information


Article 7


L'article 287 du nouveau code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »

Article 8


L'article 288 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »

Article 9


Il est créé un article 288-1 ainsi rédigé :

« Art. 288-1. - Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. »


Chapitre II

De la prestation compensatoire


Article 10


Dans le même code :

I. - L'article 1075-1 devient l'article 1075-2.

II. - L'article 1075-1 est ainsi rédigé :

« Art. 1075-1. - Lorsqu'une demande de prestation compensatoire est présentée, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 du code civil. »

Article 11


A l'article 1075-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. »

Article 12


L'article 1084 du même code est modifié comme suit :

I. - Au second alinéa de l'article 1084, les mots : « dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du code civil » sont supprimés.

II. - Le même alinéa est complété par la phrase : « Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables. »


Chapitre III

De l'autorité parentale


Article 13


L'article 1152 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « juge aux affaires familiales » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal de grande instance ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « juge aux affaires familiales » sont remplacés par les mots : « greffier en chef ».

III. - Le troisième alinéa est supprimé.

Article 14


A l'article 1179 du même code, les mots : « l'article 372-1-1 du code civil sont » sont remplacés par les mots : « des articles 372 à 374-2 du code civil, sous réserve des règles édictées à la présente section, sont ».

Article 15


Les articles 1179-1 et 1179-2 du même code sont remplacés par un article 1179-1 ainsi rédigé :

« Art. 1179-1. - Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille. »

Article 16


L'article 1180-1 du même code est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents. »

II. - Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 17


L'article 1180-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1180-2. - L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence. »

Article 18


Après l'article 1180-2 du même code, il est inséré un article 1180-3 ainsi rédigé :

« Art. 1180-3. - La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application de l'article 373-2-10, troisième alinéa du code civil, n'est pas susceptible de recours. »

Article 19


Dans le même code, l'article 1201 est abrogé.


Chapitre IV

De l'assistance éducative


Article 20


L'article 1190 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1190. - Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.

« Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

« Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

« Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République. »

Article 21


I. - L'intitulé de la section III du chapitre IX du titre Ier du livre troisième du même code est ainsi modifié :


« Section III



« Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale »


II. - A l'article 1202 du même code, les mots : « en déchéance ou retrait » sont remplacés par les mots : « en retrait total ou ».

III. - A l'article 1204 du même code, les mots : « la déchéance ou au retrait » sont remplacés par les mots : « au retrait total ou ».

Article 22


L'article 1209 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1209. - Les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des articles 1191 et 1193, alinéa 1, et 1194 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales. »


Chapitre V


De la signification et de la notification dans certains Etats membres de la Communauté européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires


Article 23


I. - Après l'article 688-8 du même code, il est créé une section V-1 intitulée :

« Règles particulières à la signification et à la notification à destination d'autres Etats membres de la Communauté européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ».

II. - Il est créé au sein de la section V-1 trois articles 688-9, 688-10 et 688-11 ainsi rédigés :

« Art. 688-9. - Lorsque l'acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice.

« Art. 688-10. - Lorsque l'acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte.

« Art. 688-11. - Les articles 688-9 et 688-10 ne sont pas applicables aux actes devant faire l'objet d'une transmission au Royaume du Danemark, qui demeurent régis par la section V du présent chapitre. »

Article 24


L'article 653 du même code est ainsi modifié :

Après les mots : « huissiers de justice », il est inséré les mots : « , sous réserve de l'article 688-9, ».

Article 25


L'article 668 du même code est ainsi modifié :

Avant les mots : « La date de la notification », il est inséré les mots : « sous réserve de l'article 688-10, ».

Article 26


L'article 693 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté européenne à l'exception du Royaume du Danemark. »

Article 27


Est rétabli dans l'article 695 du même code un troisième alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la loi ou par un engagement international ; ».


TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET

N° 96-1080 DU 12 DÉCEMBRE 1996


Article 28


Au sous-titre II du titre Ier du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Notifications internationales


« Art. 15-1. - Pour l'application dans les Etats membres de la Communauté européenne du règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, les significations d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre Etat membre donnent lieu à la perception par la Chambre nationale des huissiers de justice, qui est alors requise, du droit forfaitaire prévu au numéro 108 du tableau I figurant en annexe au présent décret.

« Elles donnent lieu en outre à la perception par l'huissier de justice chargé de la signification du droit forfaitaire prévu au numéro 109 de ce tableau.

« La transmission des actes doit être accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.

« Art. 15-2. - Lorsque la signification est effectuée à destination d'un officier ministériel, d'une autorité ou d'une autre personne d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'huissier de justice perçoit le droit forfaitaire prévu au numéro 110 du tableau I figurant en annexe au présent décret, pour l'établissement, lorsqu'il est nécessaire, de l'acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.

« Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.

« Art. 15-3. - Les articles 15-1 et 15-2 ne sont pas applicables aux actes en provenance ou transmis au royaume du Danemark. »

Article 29


Le tableau I (Actes VIII. - Actes divers), figurant en annexe du décret du 12 décembre 1996 susvisé, est complété par les lignes suivantes :



TABLEAU I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 289 du 12/12/2002 page 20482 à 20484






TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 30


Les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2003.

Article 31


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin