J.O. Numéro 101 du 29 Avril 2001
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Texte paru au JORF/LD page 06837
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Décret no 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice)
NOR : JUSC0120168D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret no 60-323 du 2 avril 1960 modifié fixant le tarif des avoués ;
Vu le décret no 65-961 du 5 novembre 1965 modifié pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs ;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret no 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret no 75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure ;
Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu le décret no 85-422 du 10 avril 1985 relatif à l'organisation judiciaire et modifiant notamment le taux de compétence du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en matière civile et du tribunal de commerce, modifié par le décret no 88-216 du 4 mars 1988 ;
Vu le décret no 85-1387 du 27 décembre 1985 modifié pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret no 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;
Vu le décret no 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 22 novembre 2000 ;
Vu les avis du Conseil national de la comptabilité en date du 20 octobre 2000 et du 1er mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 19 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre IerDispositions relatives aux amendeset sanctions pécuniaires
Art. 1er. - I. - Dans tous les textes réglementaires prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs sont remplacés par des montants exprimés en euros conformément au tableau figurant en annexe 1 de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée.
II. - Les montants en francs d'amendes et de sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans le tableau visé au I sont convertis aux montants en euros correspondant aux montants en francs mentionnés dans le tableau et immédiatement inférieurs.
III. - Par dérogation au I, à l'article R. 49 du code de procédure pénale, le montant de 30 F est remplacé par le montant de 4 Euro et, à l'article R. 49-7 du même code, le montant de 50 F est remplacé par le montant de 7 Euro.
Chapitre IIModifications apportées à certains codes
Art. 2. - Les montants exprimés en francs dans les codes mentionnés ci-après et qui figurent dans la deuxième colonne des tableaux qui suivent sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans la troisième colonne de ces tableaux :
A. - Code de justice administrative
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
B. - Code de l'organisation judiciaire
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
C. - Code de procédure pénale
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
Chapitre IIIModifications apportées à certaines dispositionsnon codifiées
Art. 3. - Aide juridictionnelle :
I. - Les montants en francs figurant aux articles mentionnés ci-après du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
Droit civil et procédure civile :
II. - A l'article 8 du décret du 5 novembre 1965 susvisé, le montant de 100 000 F est remplacé par le montant de 15 300 Euro ;
III. - Aux articles 9 et 10 du décret du 10 avril 1985 susvisé, les montants de 5 000 F et 13 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 800 Euro et 2 000 Euro ;
IV. - A l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, le montant de 3 500 F est remplacé par le montant de 535 Euro.
Droit commercial :
V. - Les montants en francs figurant aux articles mentionnés ci-après du décret du 23 mars 1967 susvisé sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
VI. - Les montants en francs figurant à l'article 17 du décret du 29 novembre 1983 susvisé sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
VII. - Les montants en francs figurant aux articles mentionnés ci-après du décret du 1er mars 1985 susvisé sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
VIII. - A l'article 1er du décret no 85-1387 du 27 décembre 1985 susvisé, le montant de 20 millions de francs est remplacé par le montant de 3 100 000 Euro.
IX. - A l'article 13 du décret du 17 février 1986 susvisé, les montants de 100 000 000 F et 200 000 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 15 000 000 Euro et 30 000 000 Euro.
Professions réglementées :
X. - Les montants en francs figurant aux articles mentionnés ci-après du décret du 2 avril 1960 susvisé sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
XI. - Les montants en francs figurant aux articles mentionnés ci-après du décret du 20 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
XII. - Les montants en francs figurant à l'article 2 du décret du 21 août 1975 susvisé sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
XIII. - A. - Les montants en francs figurant à l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé et aux tableaux I et II annexés à ce décret sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
B. - A l'article 23 du même décret, les tranches exprimées en francs et qui figurent dans la deuxième colonne du tableau qui suit sont remplacées par les tranches exprimées en euros qui figurent dans la troisième colonne de ce tableau :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
XIV. - A. - Les montants en francs figurant aux articles mentionnés ci-après du décret no 85-1390 du 27 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
B. - A l'article 6 du même décret, les tranches exprimées en francs et qui figurent dans la première colonne du tableau qui suit sont remplacées par les tranches exprimées en euros qui figurent dans la seconde colonne de ce tableau :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
C. - Aux articles 7 et 18 du même décret, les tranches exprimées en francs et qui figurent dans la première colonne du tableau qui suit sont remplacées par les tranches exprimées en euros qui figurent dans la seconde colonne de ce tableau :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
XV. - A l'article 205 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les montants de 2 000 000 F et 20 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 305 000 Euro et 3 050 Euro. A l'article 230 du même décret, le montant de 1 000 F est remplacé par le montant de 150 Euro ;
XVI. - A. - A l'article 7 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, les montants de 840 F et 8 400 F sont remplacés respectivement par les montants de 128 Euro et 1 280 Euro ;
B. - Au I de l'article 8 du même décret, les tranches exprimées en francs et qui figurent dans la première colonne du tableau qui suit sont remplacées par les tranches exprimées en euros qui figurent dans la seconde colonne de ce tableau :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
C. - A l'article 13 du même décret, les tranches exprimées en francs et qui figurent dans la première colonne du tableau qui suit sont remplacées par les tranches exprimées en euros qui figurent dans la seconde colonne de ce tableau :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
Chapitre IVRègles particulières d'arrondissement
Art. 4. - Le quatrième alinéa de l'article 19 du décret du 8 mars 1978 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant : « L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche. »
Chapitre V
Adaptation de certaines dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte
Art. 5. - I. - Les montants en francs figurant aux articles mentionnés ci-après du code de l'organisation judiciaire sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
II. - Les montants en francs figurant aux articles mentionnés ci-après du décret du 2 avril 1996 susvisé sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2001 page 6837 à 6841
Chapitre VIDispositions diverses
Art. 6. - Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivité.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise LebranchuLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel VaillantLe secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly