J.O. 288 du 11 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20413

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Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité


NOR : INDI0200715D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 96/92 /CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 5 à 9 et 41 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 12 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres qui portent sur :

1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;

2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;

4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;

5° La région d'implantation de l'installation ;

6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Article 2


I. - Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'électricité les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies, accompagnées de l'avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné. Ces avis sont rendus publics par la commission, sous réserve des secrets protégés par la loi.

II. - La commission rédige le cahier des charges de l'appel d'offres dans un délai fixé par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

III. - La Commission de régulation de l'électricité communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. En tant que de besoin, le ministre demande à la commission d'apporter les modifications qu'il juge nécessaires pour que le cahier des charges soit conforme aux conditions qu'il a déterminées. En cas de refus de la commission, le ministre procède à ces modifications. Dans tous les cas, le ministre arrête le cahier des charges.

Article 3


Le cahier des charges de l'appel d'offres comporte notamment :

1° La description du projet faisant l'objet de l'appel d'offres établie à partir des conditions définies par le ministre chargé de l'énergie ;

2° En application des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la liste exhaustive des critères de choix des offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation de ces critères. Le cahier des charges indique, le cas échéant, celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français ;

3° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;

4° Le lieu de réception du dossier de candidature à l'appel d'offres ;

5° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier, ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

6° La date d'ouverture des dossiers de candidature ;

7° Le déroulement et le calendrier indicatif des autres étapes de la procédure suivie par la Commission de régulation de l'électricité ;

8° Les modalités du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, en particulier la durée et les modalités de paiement.

Article 4


Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres et à l'égard de l'acheteur de l'électricité.

Article 5


I. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications officielles des Communautés européennes pour publication au Journal officiel des Communautés européennes.

II. - Le délai d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres est calculé à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.

III. - L'avis d'appel d'offres mentionne :

1° L'objet de l'appel d'offres ;

2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;

4° Le lieu où le cahier des charges de l'appel d'offres peut être retiré ou consulté.

Article 6


Le cahier des charges de l'appel d'offres est adressé gratuitement par la Commission de régulation de l'électricité au candidat dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception de sa demande.

Article 7


La remise d'une offre vaut engagement du candidat à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres. L'absence de mise en service de l'installation dans le délai prévu pourra faire l'objet des sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Article 8


La Commission de régulation de l'électricité accuse réception du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

Un dossier envoyé après la date et l'heure limites fixées dans l'avis d'appel d'offres est retourné au candidat sans avoir été ouvert.

Article 9


Jusqu'à deux mois avant la date limite d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par écrit des demandes d'informations au président de la Commission de régulation de l'électricité. Afin de garantir l'égalité d'information des candidats, la commission rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Article 10


La Commission de régulation de l'électricité organise les modalités et conditions d'ouverture et d'examen des dossiers de candidature à l'appel d'offres en application des articles 11 et 12 ci-dessous.

Article 11


Les séances d'ouverture des dossiers de candidature à l'appel d'offres ne sont pas publiques.

Article 12


I. - A la date fixée par le cahier des charges, la Commission de régulation de l'électricité ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie que les dossiers sont complets.

Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés.

La commission établit la liste des dossiers complets reçus dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques.

II. - Dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois, la Commission de régulation de l'électricité instruit les dossiers et transmet au ministre chargé de l'énergie une fiche d'instruction sur chaque offre, faisant notamment apparaître la note chiffrée résultant de l'application des critères mentionnés au 2° de l'article 3, ainsi qu'un rapport de synthèse.

Article 13


I. - Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus.

II. - Le ministre délivre à chaque candidat retenu l'autorisation d'exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

III. - Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la commission mentionné au I du présent article en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article 13 du décret du 7 septembre 2000 susvisé.

Article 14


I. - Dans le cas où un ou des candidats retenus à l'issue de l'appel d'offres se désiste, le ministre chargé de l'énergie peut procéder au choix d'un ou de nouveaux candidats dans les conditions indiquées à l'article 13 ci-dessus.

II. - Dans le cas où, après une procédure contradictoire, le ministre constate que la mise en service de l'installation n'interviendra pas dans le délai prévu, il peut retirer l'autorisation dans les conditions fixées à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou fixer un nouveau délai. Si, à l'expiration de ce délai, l'installation n'est toujours pas en service, le ministre peut retirer l'autorisation. Lorsque l'autorisation a été retirée, le ministre peut soit procéder, avec leur accord, au choix d'un ou de nouveaux candidats dans les conditions fixées au I du présent article , soit lancer un nouvel appel d'offres.

Article 15


Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'électricité et l'Observatoire national du service public de l'électricité.

Article 16


Le contrat d'achat prévu au cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer