J.O. 285 du 7 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20225

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Arrêté du 2 décembre 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts


NOR : MENA0202724A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural, et notamment ses articles R. 832-1 à R. 832-19 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret no 2002-136 du 1er février 2002 ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par le décret no 95-1190 du 6 novembre 1995, par le décret no 96-857 du 2 octobre 1996 et par le décret no 2000-859 du 29 août 2000 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;

Sur proposition du directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES


Article 1


Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes. Ces arrêtés et décisions fixent également la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.

Article 3


Pour chaque concours, une décision du directeur général du CEMAGREF fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.

Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.


TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES

Section I

Dispositions générales


Article 4


Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.

Article 5


A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.

Article 6


A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats, après application des coefficients. Il établit une liste complémentaire dans les mêmes conditions.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

Article 7


Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au directeur général du CEMAGREF.

L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.


Section II

Organisation des concours externes



A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche


Article 8


La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Elle est affectée du coefficient 2.

Article 9


La phase d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats admissibles.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :

1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ainsi que sur ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement ;

2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ;

3° Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou d'activités administratives réalisées dans les unités de recherche ou services ;

4° Pour le recrutement des techniciens de la recherche, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes entrepris au sein des unités de recherche ou services.

La durée de l'audition est fixée, dans les conditions suivantes, par le jury pour chaque emploi type, s'applique à tous les candidats à un même emploi type et est communiquée à l'ensemble des candidats admissibles huit jours au moins avant la date de l'audition :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, elle ne peut être inférieure à vingt minutes ni supérieure à quarante minutes ;

b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, elle ne peut être inférieure à vingt minutes ni supérieure à trente minutes.

L'audition est affectée du coefficient 3.

Article 10


L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique ou de langue étrangère relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

L'épreuve technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite en langue française ou en langue étrangère et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

L'épreuve de langue étrangère consiste en une traduction et/ou en un commentaire de texte dans une langue étrangère précisée par l'arrêté d'ouverture du concours.

La durée de l'épreuve écrite est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 2.


B. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche

et des agents techniques de la recherche


Article 11


La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite permettant d'évaluer les connaissances générales et techniques des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Cette épreuve peut consister notamment pour les candidats à répondre à une série de questions et/ou à réaliser une analyse de dossier.

Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 2.

Article 12


La phase d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats admissibles.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité ou du service dans lequel est affecté le poste à pourvoir.

Sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze minutes ni supérieure à vingt-cinq minutes, est fixée par le jury pour chaque emploi type, s'applique à tous les candidats à un même emploi type et est communiquée à l'ensemble des candidats admissibles huit jours au moins avant la date de l'audition.

Elle est affectée du coefficient 3.

Article 13


L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique, préalable à l'audition, permettant d'évaluer les connaissances et la qualification professionnelles du candidat relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Cette épreuve peut consister notamment en des travaux de laboratoire ou sur le terrain, en un test d'utilisation de l'outil informatique, en la préparation d'un dossier ou en la réalisation de courriers.

Sa durée, qui ne peut être inférieure à une heure ni supérieure à deux heures, est fixée par le jury pour chaque emploi type, s'applique à tous les candidats à un même emploi type et est communiquée à l'ensemble des candidats admissibles huit jours au moins avant la date de l'épreuve technique.

Elle est affectée du coefficient 2.


TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES


Article 14


Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

1° L'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant la description de son parcours professionnel et de formation, ses appréciations, ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou du service auquel il appartient.

Ce rapport doit notamment indiquer, pour les corps concernés, la contribution du candidat aux missions de valorisation, de diffusion de l'information scientifique et technique, de formation ou d'administration de la recherche. Il est communiqué au candidat pour qu'il y apporte d'éventuelles observations.

Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.

Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.

Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ;

2° Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.

Cette audition vise à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions attachées au corps à l'accès duquel il postule, en tenant compte du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Elle s'appuie notamment sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat.

Sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze minutes ni supérieure à quarante minutes, est fixée par le jury pour chaque corps et selon l'emploi type ou la ou les branches d'activité professionnelle concernés et s'applique à tous les candidats à un même recrutement. Cette durée est communiquée à l'ensemble des candidats dont le dossier a été retenu par le jury au moins huit jours avant la date de l'audition.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

Article 15


A l'issue de l'audition, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats, après application des coefficients. Il établit une liste complémentaire dans les mêmes conditions.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.

Article 16


L'arrêté du 14 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ainsi que l'arrêté du 27 octobre 1993 fixant les programmes des concours de recrutement des personnels techniques et d'administration de la recherche au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts sont abrogés.

Article 17


Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 2002.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels administratifs,

techniques et d'encadrement,

B. Gille

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman