Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré après l'article 3 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.
Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.
Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, soit dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les missions définies à l'article 3 ci-dessus. »
Art. 2. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret, après les mots : « ils sont soumis », sont insérés les mots : « s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ».
II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. »
Art. 3. - L'article 10 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités. »
Art. 4. - Dans l'article 14 du même décret, les mots : « de nationalité étrangère » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ».
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi no 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. »
Art. 6. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
2o Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ;
3o Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ;
4o Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) ;
5o Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ;
6o Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;
7o Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. »
Art. 7. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci-dessus et réunir quatre années d'exercice des métiers de la recherche ;
2o Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1o ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. »
Art. 8. - A la dernière phrase de l'article 22 du même décret, les mots : « dans la limite de 10 % du nombre des postes prévus au concours » sont supprimés.
Art. 9. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.
Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. »
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui-ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. »
Au deuxième alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an ».
Art. 11. - L'article 25 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans la catégorie A » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau », les mots : « dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps » sont remplacés par les mots : « dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi » et les mots : « l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de leur précédent corps ou grade » sont remplacés par les mots : « de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans la catégorie B » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau ».
IV. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. »
V. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
VI. - Il est ajouté après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article . »
VII. - Au septième alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans les catégories C et D » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau », les mots : « en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 » et après les mots : « de la catégorie B » sont ajoutés les mots : « , modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ».
VIII. - Au dernier alinéa, les mots : « dans leur grade précédent » sont remplacés par les mots : « dans leur précédent grade ou classe ».
Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 26 du même décret, après les mots : « organisme de recherche étranger », sont insérés les mots : « ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger ».
Art. 13. - Les sixième et septième alinéas de l'article 27 du même décret sont abrogés.
Art. 14. - L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1o à 6o de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. »
Art. 15. - Au deuxième alinéa de l'article 29 du même décret, après les mots : « au vu du rapport » sont ajoutés les mots : « et des fiches annuelles ».
Art. 16. - Au dernier alinéa de l'article 34 du même décret, les mots : « chaque année » sont supprimés.
Art. 17. - A l'article 37 du même décret, les mots : « de nationalité étrangère » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ».
Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. »
Art. 19. - Le 2o de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1o à 6o de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ;
Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1o ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. »
Art. 20. - Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 41 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1o à 6o de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ;
2o Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1o ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. »
Art. 21. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 43 du même décret, les mots : « pour la discipline dans laquelle » sont remplacés par les mots : « pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel ».
Art. 22. - A la dernière phrase de l'article 44 du même décret, les mots : « dans la limite de 10 % du nombre de postes prévus au concours » sont supprimés.
Art. 23. - L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline.
Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire. »
Art. 24. - L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Les directeurs de recherche sont nommés par le directeur général de l'établissement. Celui-ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. »
Art. 25. - Dans la seconde phrase de l'article 49 du même décret, après les mots : « au vu du rapport », sont ajoutés les mots : « et des fiches annuelles ».
Art. 26. - Au dernier alinéa de l'article 53 du même décret, après le mot : « doctorat », les mots : « d'Etat » sont supprimés.
Art. 27. - L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche de 1re classe. »
Art. 28. - Au dernier alinéa de l'article 55 du même décret, les mots : « chaque année » sont supprimés.
Art. 29. - L'article 60 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60. - Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en sept corps :
- le corps des ingénieurs de recherche ;
- le corps des ingénieurs d'études ;
- le corps des assistants ingénieurs ;
- le corps des techniciens de la recherche ;
- le corps des adjoints techniques de la recherche ;
- le corps des agents techniques de la recherche ;
- le corps des agents des services techniques de la recherche.
Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans ces corps. »
Art. 30. - I. - La deuxième phrase de l'article 61 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois-types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois-types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques. »
II. - La dernière phrase du même article est supprimée.
Art. 31. - Le quatrième alinéa de l'article 63 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement dans leur unité de recherche ou service. »
Art. 32. - Au premier alinéa de l'article 65 du même décret, le pourcentage de « 5 % » est remplacé par le pourcentage de « 8 % ».
Art. 33. - I. - Le premier alinéa de l'article 66 du même décret est abrogé.
II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots : « ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs de recherche sont recrutés ».
III. - A l'avant-dernier alinéa du même article , les mots : « Lorsque neuf nominations » sont remplacés par les mots : « lorsque six nominations » et les mots : « dix ans de services publics » sont remplacés par les mots : « neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A ».
Art. 34. - L'article 67 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : « et par emplois types, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »
II. - Au 1o, après les mots : « diplômes ci-après : », sont insérés les mots : « - Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; »
III. - A la fin du 1o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2o de l'article 235 du présent décret. »
IV. - Au c du 2o, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche » sont supprimés.
V. - Le d du 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services. »
Art. 35. - A l'article 68 du même décret, les mots : « ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ».
Art. 36. - La première phrase de l'article 69 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. »
Art. 37. - I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 70 du même décret, les mots : « 5 % des recrutements dans le corps » sont remplacés par les mots : « 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué ».
II. - Au troisième alinéa du même article , après les mots : « l'un des diplômes », sont insérés les mots : « ou de la qualification professionnelle ».
Art. 38. - Au troisième alinéa de l'article 71 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ».
Art. 39. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section I du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par les mots : « évaluation ».
II. - A la première phrase de l'article 74 du même décret, les mots : « est appréciée, chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ».
Art. 40. - Au dernier alinéa de l'article 76 du même décret, les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».
Art. 41. - Au deuxième alinéa de l'article 78 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ».
Art. 42. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 81 du même décret est abrogée.
II. - A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs d'études sont recrutés ».
III. - A l'avant-dernier alinéa du même article , les mots : « Lorsque neuf nominations » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations » et les mots : « justifiant de dix années en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps, âgés de plus de trente-huit ans » sont remplacés par les mots : « justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans ».
Art. 43. - L'article 82 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle » ;
II. - Le dernier alinéa du 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou justifiant qu'ils possèdent déjà une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur par la commission mentionnée à l'article 67. »
III. - Au c du 2o, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministre chargé de la recherche » sont supprimés.
IV. - Le d du 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services. »
Art. 44. - A l'article 83 du même décret, les mots : « ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ».
Art. 45. - La première phrase de l'article 84 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. »
Art. 46. - Au troisième alinéa de l'article 85 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ».
Art. 47. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section II du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ».
II. - A la première phrase de l'article 88 du même décret, les mots : « est appréciée, chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ».
Art. 48. - Au cinquième alinéa de l'article 89 du même décret, les mots : « et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A ».
Art. 49. - A la deuxième phrase de l'article 91 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ».
Art. 50. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 94 du même décret est abrogée.
II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « Les assistants ingénieurs sont recrutés ».
III. - A l'avant-dernier alinéa du même article , les mots : « Lorsque six nominations » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations » et les mots : « de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement en cette qualité âgés de plus de quarante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de services publics dont trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans ».
Art. 51. - L'article 95 du même décret est modifié comme suit :
I. - Les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »
II. - Les deux premiers alinéas du 1o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes ci-après :
Diplômes universitaires de technologie ou brevet de technicien supérieur ou diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ou titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes précités par la commission mentionnée à l'article 67. »
III. - La dernière phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes :
« En outre peuvent se présenter à ces concours des candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et des candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus par la commission prévue à l'article 67. »
IV. - Au a du 2o, les mots : « et aux adjoints administratifs de la recherche » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs de la recherche, aux agents techniques de la recherche et aux agents d'administration de la recherche ».
V. - Au b du 2o, les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs, d'agents techniques ou d'agents d'administration ».
VI. - Au c du 2o, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche » sont supprimés.
VII. - Le d du 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »
Art. 52. - Il est ajouté après l'article 95 du même décret un article 95-1 ainsi rédigé :
« Art. 95-1. - Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 95, en application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »
Art. 53. - La première phrase de l'article 97 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. »
Art. 54. - Au troisième alinéa de l'article 98 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ».
Art. 55. - Il est ajouté à l'article 99 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si cela leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »
Art. 56. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section III du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ».
II. - Dans la première phrase de l'article 101 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ».
Art. 57. - A l'article 102 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ».
Art. 58. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 106 du même décret est abrogée.
II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « Les techniciens sont recrutés ».
Art. 59. - L'article 107 du même décret est modifié comme suit :
I. - Les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regoupement de branches d'activité professionnelle. »
II. - Au 1o, après le mot « externes », sont insérés les mots : « sur titre et travaux » et les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
III. - La dernière phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret. »
IV. - Au a du 2o, les mots : « et aux adjoints administratifs de la recherche » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs de la recherche et aux agents d'administration de la recherche ».
V. - Au b du 2o, les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration ».
VI. - Au c du 2o, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministre chargé de la recherche » sont supprimés.
VII. - Le d du 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »
Art. 60. - La première phrase de l'article 109 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. »
Art. 61. - Au troisième alinéa de l'article 110 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ».
Art. 62. - L'article 111 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 111. - Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 du présent décret.
Les durées moyennes d'avancement mentionnées aux II, III et IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont celles fixées à l'article 118 du présent décret. »
Art. 63. - L'article 112 du même décret est abrogé.
Art. 64. - L'article 113 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 113. - Les agents non titulaires nommés dans le corps des techniciens de la recherche sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de la recherche, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article . »
Art. 65. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section IV du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ».
II. - Dans la première phrase de l'article 114 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. »
Art. 66. - A l'article 118 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ».
Art. 67. - Le premier alinéa de l'article 119 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les corps des adjoints techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sont régis par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6, et par les dispositions du présent décret. »
Art. 68. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 121 du même décret est abrogée.
II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « Les adjoints techniques sont recrutés ».
Art. 69. - L'article 122 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « , ou par métier ou spécialité en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »
II. - A la deuxième phrase du 1o, les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
III. - La dernière phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par la commission mentionnée à l'article 107. »
Art. 70. - Le premier alinéa de l'article 123 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. »
Art. 71. - La première phrase de l'article 124 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par décision du directeur général de l'établissement. »
Art. 72. - Au troisième alinéa de l'article 125 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ».
Art. 73. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section V du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ».
II. - A la première phrase de l'article 128 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ».
Art. 74. - Au dernier alinéa de l'article 129 du même décret, les mots : « onze années de services effectués en position d'activité dans un corps d'adjoint technique ou d'agent technique de la recherche en position de détachement de ces corps » sont remplacés par les mots : « onze années de services effectifs dans un corps de catégorie C ou D ».
Art. 75. - Il est inséré à la section V du titre III du même décret un chapitre IV ainsi rédigé :
Art. 76. - Le premier alinéa de l'article 132 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les corps des agents techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sont régis par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 précité, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6, et par les dispositions du présent décret. »
Art. 77. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 134 du même décret est abrogée.
II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « ils sont recrutés » sont remplacés par les mots : « les agents techniques sont recrutés ».
Art. 78. - L'article 135 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « , ou par métier ou spécialité en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacées par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle ».
Art. 79. - L'article 136 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 136. - Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique ou d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci-dessus. Ils sont également ouverts aux candidats justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 133 ci-dessus. Cette correspondance est appréciée par la commission prévue à l'article 107 du présent décret. »
Art. 80. - La première phrase de l'article 137 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par décision du directeur général de l'établissement. »
Art. 81. - Au troisième alinéa de l'article 138 du même décret, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ».
Art. 82. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section VI du titre III du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ».
II. - A la première phrase de l'article 141 du même décret, les mots : « est appréciée, chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ».
Art. 83. - L'article 144-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 144-3. - Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du directeur général de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir.
Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
- les avis de recrutement précisent le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection ;
- ces avis sont affichés au moins un mois avant cette date dans les locaux de l'établissement. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ;
- ces avis sont également mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le directeur général de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre des postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Un arrêté des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements. »
Art. 84. - L'article 144-5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « reçus aux concours externes » sont remplacés par les mots : « nommés en application de l'article 144-3 du présent décret ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « par le ou les ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par le directeur général ».
Art. 85. - La section VII du titre III du même décret est abrogée.
Art. 86. - I. - Les sept premiers alinéas de l'article 155 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires d'administration de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en cinq corps :
- le corps des chargés d'administration de la recherche ;
- le corps des attachés d'administration de la recherche ;
- le corps des secrétaires d'administration de la recherche ;
- le corps des adjoints administratifs de la recherche ;
- le corps des agents d'administration de la recherche. »
II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces corps sont placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret no 2002-136 du 1er février 2002. »
Art. 87. - Le chapitre II de la section I du titre IV du même décret est abrogé.
Art. 88. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section I du titre IV du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ».
II. - Dans la première phrase de l'article 164 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année, dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. »
Art. 89. - A l'article 167 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ».
Art. 90. - Le chapitre II de la section II du titre IV du même décret est abrogé.
Art. 91. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section II du titre IV du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ».
II. - A l'article 179 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ».
Art. 92. - A l'article 183 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ».
Art. 93. - Le chapitre II de la section III du titre IV du même décret est abrogé.
Art. 94. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section III du titre IV du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ».
II. - A l'article 194 du même décret, les mots : « est appréciée chaque année, dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements ».
Art. 95. - A l'article 198 du même décret, les mots : « notation annuelle » sont remplacés par le mot : « évaluation ».
Art. 96. - Le chapitre II de la section IV du titre IV du même décret est abrogé.
Art. 97. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section IV du titre IV du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ».
II. - Dans la première phrase de l'article 208 du même décret, les mots : « est appréciée, chaque année dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. ».
Art. 98. - Le chapitre II de la section V du titre IV du même décret est abrogé.
Art. 99. - I. - Dans le titre du chapitre III de la section V du titre IV du même décret, le mot : « notation » est remplacé par le mot : « évaluation ».
II. - Dans la première phrase de l'article 221 du même décret, les mots : « est appréciée, chaque année, dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. ».
Art. 100. - La section VI du titre IV du même décret est abrogée.
Art. 101. - Dans l'intitulé de la section I du titre V du même décret, après les mots : « dispositions relatives », sont insérés les mots : « aux concours, ».
Art. 102. - Les trois premiers alinéas de l'article 235 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est établi par décision du directeur général de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :
1o Des membres nommés par le directeur général de l'établissement ;
2o Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »
Art. 103. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 236-I du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1o des articles 67, 82, 95 et 107 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 236-I du même décret, les mots : « les soumet à une épreuve de caractère technique » sont remplacés par les mots : « cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique ».
Art. 104. - Il est ajouté après l'article 236-I du même décret un article 236-2 ainsi rédigé :
« Art. 236-2. - Par convention entre les directeurs d'établissement concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.
Dans ce cas, ladite convention détermine le directeur général de l'établissement chargé de fixer la date des concours, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription et la liste des centres d'examen, de nommer les membres du jury et d'arrêter les listes des candidats admis à concourir. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention. »
Art. 105. - L'article 237 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ses notes » sont remplacés par les mots : « ses appréciations ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B » sont remplacés par les mots : « pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps de catégories A ou B » et la dernière phrase du même alinéa est supprimée.
III. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés d'organisation des concours peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime après examen de leur dossier que la valeur professionnelle est suffisante. »
Art. 106. - A l'article 238 du même décret, les mots : « du ministre chargé de la fonction publique, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement » sont remplacés par les mots : « et du ministre chargé de la fonction publique ».
Art. 107. - Il est créé un article 238-2 ainsi rédigé :
« Art. 238-2. - Les arrêtés d'ouverture de concours prévus aux articles 16, 39, 69, 84, 97 et 109 du présent décret sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal officiel de la République française. »
Art. 108. - I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 240 du même décret, les mots : « l'activité scientifique d'une unité de recherche » sont remplacés par les mots : « l'activité d'une unité de recherche ou d'un service » et les mots : « l'unité de recherche correspondante » sont remplacés par les mots : « l'unité de recherche ou service correspondant ».
II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article , les mots : « scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ».
III. - Le deuxième alinéa du même article est complété ainsi qu'il suit :
« Pendant ce délai, les agents dont l'unité de recherche ou le service n'a pas été supprimé y demeurent affectés. En cas de suppression de l'unité de recherche ou du service, ils bénéficient d'une affectation provisoire ne conduisant pas à un changement de résidence administrative et requérant une compétence de même nature que celle exigée dans leur emploi antérieur ou d'une nature voisine. »
IV. - Il est inséré après le troisième alinéa du même article un alinéa ainsi rédigé :
« La commission administrative paritaire est informée des projets de mutation. »
V. - A l'avant-dernier alinéa du même article , les mots : « scientifique et technologique » sont remplacés par les mots : « dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » et après les mots : « à l'article 250 », sont ajoutés les mots : « du présent décret, ou selon la procédure prévue à l'article 144 du décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation de l'éducation nationale ».
Art. 109. - Il est ajouté au titre V du même décret une section IV ainsi rédigée :
Art. 110. - I. - Au premier alinéa de l'article 243 du même décret, après les mots : « groupements d'intérêts publics », sont insérés les mots : « français ou étrangers », et après les mots : « de formation », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
II. - Il est ajouté après le dernier alinéa du même article un alinéa ainsi rédigé :
« Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »
Art. 111. - Il est ajouté à la fin de l'article 244 du même décret deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article , la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au-delà des six premiers mois. »
Art. 112. - Au premier alinéa de l'article 245 du même décret, après les mots : « pour la création », sont insérés les mots : « ou la reprise ».
Art. 113. - Le 2o de l'article 246 du même décret est modifié comme suit :
I. - Les mots : « de la recherche appartenant au même établissement ou à un autre établissement public scientifique et technologique » sont remplacés par les mots : « régis par des statuts pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. ».
II. - Les mots : « depuis trois ans au moins » sont supprimés.
Art. 114. - I. - Au 1o de l'article 247 du même décret, les mots : « d'un autre établissement public scientifique et technologique » sont remplacés par les mots : « régi par un statut pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ».
II. - Dans la première phrase du 2o du même article , les mots : « sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement ».
Art. 115. - L'article 248 du même décret est abrogé.
Art. 116. - L'article 248-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2o et 3o de l'article 247 ci-dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C. »
Art. 117. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 249 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. »
Art. 118. - I. - Les trois premiers alinéas de l'article 250 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. »
II. - Au quatrième alinéa du même article , les mots : « ou D » et les mots : « après accord de ou des ministres intéressés » sont supprimés.
Art. 119. - Les dispositions de l'article 55 prennent effet au 1er août 1994.
Art. 120. - I. - La situation au 1er août 1996 des adjoints techniques promus adjoints techniques principaux antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996.
II. - La situation au 1er janvier 1997 des assistants ingénieurs nommés dans le corps des ingénieurs d'études antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er janvier 1997.
III. - Les agents techniques de la recherche qui ont été nommés, avant le 1er août 1990, dans le corps des adjoints techniques de la recherche peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un reclassement dans le grade des adjoints techniques de la recherche, à compter du 1er août 1990. Ce classement doit être réalisé de façon à ce que leur situation, à compter de cette date, ne soit pas moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er août 1990.
Ces demandes devront être déposées, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 121. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2002.