J.O. 271 du 21 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19232

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Décret n° 2002-1360 du 20 novembre 2002 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds


NOR : INTD0200271D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'article R. 610-1 du code pénal ;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;

Vu le décret no 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes, modifié par le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 et par le décret no 2002-23 du 3 janvier 2002 ;

Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret no 2000-1330 du 26 décembre 2000 et par le décret no 2001-183 du 22 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 28 avril 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. - Les fonds doivent être transportés :

« 1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 ;

« 2° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8. Ces véhicules sont équipés d'autant de dispositifs qu'il y a de points de desserte ;

« 3° Soit, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination.

« Toutefois, la monnaie divisionnaire ne peut être transportée que dans des véhicules blindés.

« II. - Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés :

« 1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;

« 2° Soit dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues à l'article 7 et aux quatre premiers alinéas de l'article 8. »

Article 3


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article , ainsi que les munitions correspondantes.

« Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, ainsi que des munitions correspondantes. »

Article 4


Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En aucun cas, un véhicule blindé ne peut circuler sans l'équipage prévu soit au 1° du I de l'article 2, soit, s'il est équipé de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, au 2° du I du même article . »

Article 5


A l'article 7, après les mots : « transport de fonds » sont ajoutés les mots : « ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux. »

Article 6


I. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° du I de l'article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins : ».

II. - Après le troisième alinéa de l'article 8, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont pas astreintes à faire figurer de façon apparente leur raison sociale sur les véhicules banalisés. »

Article 7


Au cinquième alinéa de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 9, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ».

Article 8


Le 2° de l'article 16 est modifié comme suit :

I. - Dans le premier alinéa, sont substitués aux mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 » les mots : « Le premier alinéa de l'article 3 ».

II. - Dans le deuxième alinéa, sont substitués au mot : « chacune » les mots : « chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 ».

Article 9


Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 10


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin