J.O. 267 du 16 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18963

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2002-1355 du 14 novembre 2002 relatif au Haut Conseil de la coopération internationale


NOR : COPX0200161D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le Haut Conseil de la coopération internationale est une instance à caractère consultatif, placée auprès du Premier ministre.

Le haut conseil a pour missions :

1° De permettre une concertation régulière entre les différents acteurs de la coopération internationale pour le développement ;

2° De sensibiliser l'opinion publique aux enjeux de cette coopération.

A cet effet, le haut conseil émet des avis.

Sur la base d'un programme de travail triennal arrêté par le Premier ministre, il formule des recommandations.

Il remet chaque année au Premier ministre un rapport qui est rendu public.

Il organise, en tant que de besoin, une conférence de la coopération internationale regroupant l'ensemble des acteurs publics et privés.

Article 2


Le haut conseil est composé comme suit :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective ;

2° Deux membres du Conseil économique et social, désignés sur proposition du président de ce conseil ;

3° Trois maires, trois conseillers généraux et trois conseillers régionaux, désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires de France, des départements de France et des régions de France ;

4° Trente personnes nommément désignées appartenant :

a) Aux organisations ayant pour activité principale la solidarité internationale ou aux organismes qui les fédèrent ;

b) Aux collectifs d'organisations de migrants, chargées de leur intégration en France, en liaison avec leur pays d'origine ;

c) Aux confédérations syndicales de salariés ;

d) Aux groupements d'employeurs ;

e) Aux organismes mutualistes relevant du code de la mutualité et aux fédérations de mutuelles, de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale ;

f) Aux organismes socioprofessionnels ayant développé des partenariats dans le domaine de la coopération internationale ;

g) Aux organismes universitaires ou scientifiques traitant des questions de coopération internationale et de développement.

Les membres du haut conseil, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Leur mandat est renouvelable une fois.

Sauf démission, il ne peut être mis fin au mandat des membres que s'ils viennent à perdre la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés ou en cas d'empêchement ou de défaillance constaté par le bureau. Un membre nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé deux fois si ce remplacement dure moins d'un an.

Article 3


Participent aux travaux du haut conseil, avec voix consultative :

1° Des représentants du Président de la République, du Premier ministre, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que des ministres concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour ;

2° Les personnes suivantes :

- le directeur général de l'Agence française de développement ;

- le secrétaire général de la Commission nationale de la coopération décentralisée ;

- le secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;

- le secrétaire général de la commission « coopération développement ».

Article 4


Le président du haut conseil est nommé par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Des vice-présidents peuvent être désignés par le haut conseil.

Le haut conseil constitue son bureau qui remplit, entre ses réunions, les missions qu'il lui confie.

Le secrétariat du haut conseil est assuré par un secrétaire général désigné pour trois ans par arrêté du Premier ministre.

Article 5


Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses avis et recommandations sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le haut conseil peut constituer des commissions chargées d'instruire les questions figurant à son programme de travail. Peuvent siéger dans ces commissions, outre les membres du haut conseil, des personnes choisies pour les représenter par les autorités mentionnées à l'article 3.

Article 6


Les crédits nécessaires au fonctionnement du haut conseil sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères.

Article 7


Le décret no 99-90 du 10 février 1999 portant création du haut conseil de la coopération internationale est abrogé.

Article 8


Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué à la coopération

et à la francophonie,

Pierre-André Wiltzer

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer