J.O. Numéro 36 du 12 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02252

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Décret no 99-90 du 10 février 1999 portant création du Haut Conseil de la coopération internationale


NOR : MAEX9800136D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé auprès du Premier ministre un Haut Conseil de la coopération internationale.

Art. 2. - Le haut conseil a pour missions :
- de permettre une concertation régulière entre les acteurs publics et privés de la coopération internationale, dans un souci de cohérence de leurs actions ;
- de favoriser l'adhésion du public à ces différentes actions.
A cet effet, le haut conseil :
- émet des avis et formule des recommandations sur les politiques bilatérales et multilatérales de la France, ainsi que sur l'action des opérateurs privés, en matière de coopération internationale ;
- propose toute mesure de nature à faciliter les échanges sur les diverses actions, publiques et privées, de coopération ;
- remet chaque année au Premier ministre un rapport, qui est rendu public ;
- organise, en tant que de besoin, une conférence de la coopération internationale regroupant l'ensemble des acteurs publics et privés.

Art. 3. - Les membres du haut conseil sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le Premier ministre.
Le haut conseil est composé de soixante membres :
a) Deux membres du conseil économique et social nommés sur proposition du président du conseil économique et social ;
b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional nommés sur proposition d'une association représentative, respectivement, des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;
c) Quarante personnes nommément désignées, appartenant :
- aux organisations ayant pour activité principale la solidarité internationale ou aux organismes qui les fédèrent ;
- aux collectifs d'organisations de migrants, chargées de leur intégration en France, en liaison avec leur pays d'origine ;
- aux confédérations syndicales de salariés ;
- aux groupements d'employeurs ;
- aux organismes mutualistes relevant du code de la mutualité et aux fédérations de mutuelles, de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale ;
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur autorité dans le domaine de l'aide au développement et de la coopération culturelle, scientifique et technique.
Participent également aux travaux du haut conseil, avec voix consultative, des représentants :
- du Président de la République ;
- du Premier ministre ;
- du ministre des affaires étrangères ;
- du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- et des ministres concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour,
ainsi que :
- le directeur général de l'Agence française de développement ;
- le délégué interministériel au codéveloppement et aux migrations internationales ;
- le secrétaire général de la Commission nationale de la coopération décentralisée ;
- le secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
- le secrétaire général de la commission Coopération-développement.
Sauf démission, il ne peut être mis fin au mandat des membres du haut conseil qu'en cas d'empêchement ou de défaillance constaté par le bureau du haut conseil.
Les membres du haut conseil, nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. 4. - Le président du haut conseil est nommé par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les vice-présidents sont choisis par le haut conseil.
Le haut conseil constitue son bureau, qui remplit, entre ses réunions, les missions qu'il lui confie.
Le secrétariat du haut conseil est assuré par un secrétaire général désigné pour trois ans par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Les avis du haut conseil sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6. - Le haut conseil peut créer, en son sein, des commissions de travail chargées d'étudier des questions spécifiques et demander à un rapporteur de lui présenter toutes recommandations utiles.
Outre les membres du haut conseil, peuvent être appelées à siéger en commission de travail des personnes choisies pour les représenter par les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3.

Art. 7. - Pour l'accomplissement de sa mission, les crédits nécessaires au fonctionnement du haut conseil sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères.

Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter