J.O. 266 du 15 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18916

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2002-2638/2639 du 7 novembre 2002


NOR : CSCX0206066S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par MM. Yves Conroy et Joinville Pomare, demeurant respectivement à Papara et à Pirae (Polynésie française), enregistrée au haut-commissariat de la République en Polynésie française le 13 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 1er juin 2002 dans les 1re et 2e circonscriptions de la Polynésie française pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Buillard, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Béatrice Vernaudon, députée, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu,

Sur les fins de non-recevoir :

1. Considérant que la requête susvisée doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation, à la demande de M. Yves Conroy, qui a fait acte de candidature dans la 1re circonscription du territoire de la Polynésie française, des opérations électorales de cette circonscription et, d'autre part, à l'annulation des élections de la 2e circonscription de ce territoire, à la demande de M. Joinville Pomare, électeur inscrit dans cette dernière circonscription ;

Sur le fond :

2. Considérant que les affiches et les professions de foi des candidats élus dans les deux circonscriptions de la Polynésie française étaient les mêmes et comportaient leurs photographies ainsi que celles de leurs suppléants ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces faits n'ont pas constitué une manoeuvre de nature à induire en erreur les électeurs sur les candidats briguant respectivement leurs suffrages dans chacune des deux circonscriptions ;

3. Considérant que, à la suite de l'accident survenu, le 23 mai 2002, à un avion se dirigeant vers l'archipel des Tuamotu, quatre membres du parti politique « Fetia Api » ont été portés disparus ; que, trois jours plus tard, a été organisé un « rassemblement oecuménique » au cours duquel le haut-commissaire de la République a lu un message du Président de la République aux familles des disparus ; que le président du gouvernement territorial a pris la parole à cette occasion ; que cette réunion avait pour but d'associer, sans distinction partisane, la population de Polynésie française à un hommage aux disparus ; que les déclarations qui ont été faites dans ce cadre n'ont revêtu aucun caractère électoral ; que, dans ces conditions, le grief selon lequel ce rassemblement aurait eu une influence déterminante sur les résultats du scrutin ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que, si les requérants font état de subventions que le président du gouvernement territorial, président du parti politique « Tahoeraa Huiraatira », a accordées aux communes dirigées par des maires appartenant à ce parti politique, ils ne contestent pas les observations des défendeurs selon lesquelles l'octroi de ces subventions a concerné toutes les communes ayant déposé un dossier de demande de subvention ;

5. Considérant, enfin, que les manifestations de militants devant certains bureaux de vote le jour du scrutin, ainsi que la présence de banderoles, d'affiches et de drapeaux à l'entrée d'un bureau de vote, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pu altérer le résultat du scrutin, eu égard à l'importante proportion de voix recueillie, dans chaque circonscription, par le candidat élu ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. Conroy et Pomare doivent être rejetées,

Décide :


Article 1


Les requêtes de MM. Yves Conroy et Joinville Pomare sont rejetées.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna