J.O. 266 du 15 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18904

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Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles pour la campagne 2002-2003


NOR : AGRP0202373A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ;

Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ;

Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;

Vu le décret no 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'avis du 17 juillet 2002 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS),

Arrêtent :


Article 1


Pour la campagne 2002-2003, sont désignées, en application de l'article 8-1 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé :

a) Pour les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, les superficies plantées en cépages à « double fin » au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination de cognac, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;

b) Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vigne ;

c) Pour le département de l'Aveyron, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine « Côtes de Millau » et « Marcillac » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Vins d'Entraygues et du Fel » et « Vins d'Estaing » ;

d) Pour le département de la Haute-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ;

e) Pour le département du Lot, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Cahors » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » ;

f) Pour le département des Hautes-Pyrénées, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion de superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » ;

g) Pour le département du Tarn, toutes les superficies plantées en vigne, à l'exclusion des superficies plantées en cépages classés recommandés pour ce département au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé ;

h) Pour le département de Tarn-et-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Côtes du Brulhois » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Vins de Lavilledieu » ou avec les cépages tannat et cabernet franc et situées dans les parcelles de l'aire géographique de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ;

i) Pour le département du Gers, les superficies, à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine « Madiran » et « Côtes de Saint-Mont » :

- exploitées en cépages autorisés en raisin de cuve au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, baco blanc compris, ainsi qu'en cépage ugni blanc, ou

- les superficies exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 1993, ou

- exploitées par des viticulteurs âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er août 2002 et complantées en cépages à « double fin » au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, colombard excepté ;

j) Pour les départements des Landes et de Lot-et-Garonne, les superficies situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Buzet » :

- exploitées en cépages autorisés en raisin de cuve au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, baco blanc compris, ainsi qu'en cépage ugni blanc, ou

- exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 1993, ou

- exploitées par des viticulteurs âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er août 2002 et complantées en cépages à « double fin », au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, colombard excepté.

Article 2


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques

économique et internationale,

B. Hot

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin