J.O. 266 du 15 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18902

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Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Orléans »


NOR : AGRP0202371A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée et complétée relative à la reconnaissance des vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, modifié notamment par les décrets no 92-166 du 20 février 1992 et no 94-917 du 19 octobre 1994 ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1991 modifié relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en ses séances des 5 et 6 septembre 2001 et 13 et 14 février 2002,

Arrêtent :


Article 1


Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente, sous l'appellation d'origine « Orléans » accompagnée de la mention « appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure », les vins blancs, rouges ou rosés qui sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées dans le présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres du mouvement.

Article 2


Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Orléans » répondent aux conditions de production suivantes :


1. Aire de production


Elle est constituée par l'aire délimitée par parcelle ou parties de parcelle, approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 5 et 6 septembre 2001 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet, à l'intérieur des communes suivantes du département du Loiret :

Baule, Beaugency, Chécy, Cléry-Saint-André, Mardié, Mareau-aux-Prés, Meung-sur-Loire, Mézières-lez-Cléry, Olivet, Orléans, Saint-Ay, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.


2. Encépagement


Les vins proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

Vins blancs :

Cépage principal : chardonnay B (appelé localement auvernat blanc), représentant au minimum 60 % de l'encépagement ;

Cépage accessoire : pinot gris G.

Vins gris ou rosés :

Cépage principal : meunier N (appelé localement gris meunier ou auvernat gris), représentant au minimum 60 % de l'encépagement ;

Cépages accessoires :

- pinot noir N (appelé localement auvernat noir) ;

- pinot gris G.

Vins rouges :

Cépage principal : meunier N (localement appelé gris meunier ou auvernat gris), représentant au minimum 70 % de l'encépagement et au maximum 90 % de l'encépagement ;

Cépage accessoire : pinot noir N (localement appelé auvernat noir).

Par le terme encépagement, il faut comprendre la superficie de la totalité des parcelles de vignes de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.


3. Titre alcoométrique


Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse en sucre supérieure à 153 grammes par litre de moût.

Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.

Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %.


4. Quantum


Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 30 novembre 1960 susvisé.

Le quantum à l'hectare est fixé à 60 hectolitres pour les vins blancs et à 55 hectolitres pour les vins rouges et rosés par hectare de vignes en production.

Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.

Le maximum labellisable annuel ne pourra jamais dépasser 72 hl/ha pour les vins blancs et 70 hl/ha pour les vins rouges et rosés.


5. Plantation et conduite


Densité des plantations :

La densité des vignes est au minimum de 5 000 ceps à l'hectare.

L'écartement entre les rangs est de 2 mètres au maximum et la distance entre les pieds sur le rang de 1 mètre au minimum.

Palissage :

- hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage ;

- hauteur de feuillage palissé au minimum égale à 0,6 fois la distance entre les rangs.

Taille :

Deux modes de taille sont autorisés :

- une taille courte à coursons, chaque courson ne devant pas porter plus de trois yeux francs ;

- une taille longue Guyot simple sur lequel le long bois ne doit pas porter plus de huit yeux francs.

Le nombre d'yeux francs par cep ne doit pas dépasser 11.

Les vignes en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, satisfaisant à toutes les conditions visées par le présent point, à l'exception de la densité, pourront produire des vins en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Orléans » jusqu'à la récolte 2031 incluse.


6. Vinification


Les vins blancs et rosés ne doivent pas contenir, après fermentation, plus de 4 grammes par litre de sucres restants fermentescibles.

Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé.

Les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les textes en vigueur.


Article 3


La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée selon la procédure visée par le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 susvisé.

Article 4


Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Orléans » sont offerts au public, expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention « appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure », l'appellation d'origine doit être accompagnée de la-dite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques ainsi que sur les factures et pièces de régie.

Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté est apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.

Article 5


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine « Orléans », accompagnée de la mention en cause alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Article 6


L'arrêté du 9 août 1951 relatif aux conditions d'attribution du label « vins délimités de qualité supérieure » aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Vins de l'Orléanais » est abrogé.

Article 7


Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade