J.O. 246 du 20 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17436

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Décret n° 2002-1272 du 18 octobre 2002 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins (titre VII : Dispositions diverses)


NOR : EQUB0201217D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment ses articles L. 12 et R. 8 ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 69 ;

Vu le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires,

Décrète :


Article 1


Le décret du 17 juin 1938 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2


L'article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 65. - La caisse verse une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Exercer ou avoir exercé :

a) Des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante ; pour l'application de cette disposition, et sauf preuve contraire, sont considérés comme ayant comporté des équipements de ce type les navires construits avant les dates définies dans le tableau figurant en annexe au décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;

b) Ou toutes fonctions à bord de navires ayant transporté de l'amiante au cours d'une période déterminée ; la liste des périodes considérées et celle des navires concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

2° Etre âgé d'au moins cinquante ans.

Le montant de cette allocation est égal à 65 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7, et correspondant à la catégorie dans laquelle le marin était classé lors de la dernière activité précédant sa demande.

L'âge d'entrée en jouissance de cette allocation est l'âge de soixante ans, diminué du tiers de la période passée dans les fonctions mentionnées au 1°. Pour la détermination de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, de la durée de travail effectuée dans les autres activités professionnelles mentionnées au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle ou d'une pension spéciale sur la caisse de retraite des marins, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions de retraite des marins. »

Article 3


L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 66. - Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation prévue à l'article 65 les marins ou anciens marins reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du budget et de la marine marchande.

L'allocation est servie dès que le demandeur a été reconnu atteint par le Conseil supérieur de santé d'une des maladies visées ci-dessus. Elle est supprimée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension proportionnelle ou spéciale sur la caisse de retraite des marins. »

Article 4


Après l'article 66 sont insérés deux articles 66-1 et 66-2 ainsi rédigés :

« Art. 66-1. - Le bénéficiaire de l'allocation visée aux articles 65 et 66 a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité de la caisse.

« Art. 66-2. - L'allocation prévue par le présent titre ne peut se cumuler ni avec une indemnité journalière sur la caisse, ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Elle peut se cumuler avec la pension définie à l'article 16 dans la limite du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux avantages considérés. »

Article 5


L'article 68 est abrogé.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau