J.O. 218 du 18 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15344

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Décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local


NOR : JUSB0210380D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 57 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local à Mayotte ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret du 8 juin 1896 portant organisation de la justice à Madagascar et dépendances, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret du 30 août 1917 portant réorganisation de la justice française à Mayotte et aux Comores ;

Vu le décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret du 13 septembre 1939 ;

Vu l'avis émis le 22 mars 2002 par le conseil général de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort d'une demande de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte.

Article 2


Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu de résidence du demandeur.

Lorsque le demandeur a sa résidence à l'étranger, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

Article 3


La demande de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est formée, instruite et jugée selon les dispositions applicables à la matière gracieuse. Elle est dispensée du ministère d'avocat.

Article 4


La demande est formée par requête remise au secrétariat-greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle peut aussi être formée par simple déclaration au secrétariat-greffe.

Article 5


Le tribunal, saisi de la demande, peut en tout lieu où il le juge utile ordonner toute mesure de publicité comportant notamment la mention de l'identité du demandeur, son adresse, le cas échéant l'identité et l'adresse d'enfants mineurs intéressés et l'indication de la volonté de ce demandeur de renoncer au statut civil de droit local.

Article 6


A peine d'irrecevabilité, le demandeur déclare l'intention de renoncer au statut civil de droit local.

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° La copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur ou de toute pièce en tenant lieu ;

2° Le cas échéant, la preuve, par tout moyen, que le demandeur exerce dans les faits l'autorité parentale sur les enfants mineurs pour lesquels la demande est présentée ;

3° Le cas échéant, la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants mineurs pour lesquels la demande est présentée ou de toute autre pièce en tenant lieu ;

4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ;

5° La copie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, une autre pièce délivrée par l'autorité administrative, comportant une photographie, l'état civil et la signature du titulaire.

Article 7


Lors de l'instruction de la demande, le tribunal peut inviter le procureur de la République près le tribunal de grande instance ou, si le demandeur demeure à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent à procéder à une enquête.

Article 8


Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse une copie par lettre simple.

Lorsque la convocation est adressée à un mineur en application du quatrième alinéa de l'article 57 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, elle informe l'intéressé de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.

Article 9


La décision ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 5, lorsque le tribunal a ordonné une telle mesure.

Article 10


La décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur par le secrétariat-greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une copie lui est adressée par lettre simple.

Article 11


Le dispositif de la décision portant renonciation au statut civil de droit local est transmis immédiatement par le procureur de la République au procureur de la République de la juridiction du lieu de naissance de l'intéressé.

Article 12


L'appel est formé, instruit et jugé selon les dispositions applicables en matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Article 13


Les dispositions du présent décret ainsi que les articles 25 à 29, 60 à 62, 93, 332 alinéa 2, 434, 451, 454, 466, 538, 540, 541, 543, 546, 547, 610, 679, 798, 800, 806, 950 et 953 du nouveau code de procédure civile sont applicables à Mayotte ainsi que dans les îles Wallis et Futuna.

Article 14


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin